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Référence : Ouellet c. Canada ( Attorney General ), 2001 CFPI 1410, (2001), [2002] 2 C.F. D-33
Date : 19 décembre 2001
Dossier : T-1476-01
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LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

Ouellet c. Canada (Procureur général)


T-1476-01

2001 CFPI 1410, juge Blanchard

19-12-01

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de la Commission nationale des libérations condition-nelles confirmant la décision de la Commission refusant au demandeur, en vertu de l'art. 126 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la semi-liberté ainsi que la libération conditionnelle totale--Demande rejetée--Les questions qui se posent sont: est-ce que la Commission pouvait conclure qu'il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur commettrait une infraction marquée d'actes violents, malgré le fait que les infractions pour lesquelles il a été condamné ne font pas partie de l'annexe I de la Loi; est-ce que les faits au dossier permettraient à la Commission de conclure qu'il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur commettrait, s'il était libéré, une infraction'accompagnée de violence?--La norme de contrôle applicable en l'espèce est la décision manifestement déraisonnable--La Commission a émis l'opinion que conduire un véhicule automobile en état d'ébriété était un crime violent puisqu'il y avait menace de blesser ou de tuer d'innocentes victimes--Ce n'est pas parce que le demandeur purge une peine pour une infraction qui n'est pas mentionnée à l'annexe I que la Commission ne peut pas conclure qu'il existerait des motifs raisonnables de croire qu'il commettra une infraction mentionnée à l'annexe I--Bien que les infractions commises par le demandeur ne soient pas mentionnées à l'annexe I, il n'était pas déraisonnable pour la Commission de conclure, à la lumière des facteurs auxquels elle a fait état dans sa décision, qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur commettrait, avant l'expiration de sa peine, une infraction mentionnée à l'annexe I--L'analyse effectuée par la Commission et l'appréciation des faits en l'espèce est tout à fait conforme au rôle que prévoit la loi et constitue un exercice qui se situe au coeur même de sa compétence et de sa raison d'être--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 126 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 40), annexe I.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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