Déclaration sur le droit d'auteur des provinces et territoires suivants :
Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brusnwick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve, Territoires du Nord-Ouest, Yukon.
LE DROIT D'AUTEUR ET LES MILIEUX DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE
DOMAINES D'INTÉRÊT PARTICULIER
1. Définition des établissements d'enseignement
2. Utilisation équitable
3. oeuvres audiovisuelles et reproduction à l'antenne
4. Nouvelles technologies d'information
5. Sociétés de gestion de droit d'auteur
6. Articles publiés dans les publications universitaires
7. Autres questions importantes
ORIENTATIONS FUTURES
OBJECTIF DE LA DÉCLARATION
La présente déclaration sur le droit d'auteur a deux objectifs :
présenter la position des provinces sur les questions de droits d'auteur qui revêtent une certaine importance pour les milieux de l'enseignement et de la recherche du Canada, à but non lucratif et financés par les deniers publics;
encourager le gouvernement canadien à adopter les révisions de la Loi sur le droit d'auteur qui reflètent la position des provinces sur les questions du droit d'auteur.
SOMMAIRE DE LA DÉCLARATION
Les provinces considèrent que, pour servir les intérêts du public, la Loi sur le droit d'auteur a besoin d'équilibrer deux droits d'importance égale :
le droit des créateurs à contrôler l'utilisation de leurs oeuvres et à recevoir une compensation en échange de ces utilisations;
et
le droit des milieux de l'enseignement et de la recherche à avoir un accès juste aux
oeuvres créées.
Les provinces croient que la présente Loi sur le droit d'auteur n'équilibre pas ces droits et favorise
plutôt les droits des créateurs. Les provinces croient que la Loi doit être révisée afin de permettre
aux milieux de l'enseignement et de la recherche un accès plus juste aux oeuvres créées, et
qu'une telle révision serait dans l'intérêt du public.
LE DROIT D'AUTEUR ET LES MILIEUX DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE
Le gouvernement fédéral, en tant qu'administrateur de la Loi sur le droit d'auteur, doit reconnaître la responsabilité qui lui incombe de consulter tant les créateurs que les utilisateurs sur l'efficacité de la législation actuelle et le besoin d'y apporter des changements, ainsi que la nature de ces changements. Le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) a le soutien de ses membres pour
agir comme canalisateur de l'information entre le gouvernement fédéral et les ministres des
provinces et des territoires et leurs milieux de l'enseignement et de la recherche.
Les provinces reconnaissent l'importance et la valeur du droit d'auteur comme un élément crucial
dans la création des oeuvres. Le droit d'auteur, avec raison, assure que les créateurs soient
reconnus et dédommager équitablement pour leurs oeuvres, et qu'ils aient les moyens d'exercer un
contrôle efficace sur l'utilisation de leurs oeuvres. Les provinces reconnaissent, en outre, que les
milieux de l'enseignement et de la recherche ont la responsabilité sociale de soutenir le droit
d'auteur et d'être tenu informé de la législation sur le droit d'auteur.
Dans ce même ordre d'idées, les provinces demandent aux créateurs (et aux législateurs) de
reconnaître que les oeuvres artistiques, scientifiques et technologiques sont les outils
fondamentaux de l'éducation. La société canadienne, pour progresser et rester compétitive dans
un monde de plus en plus complexe, doit éduquer et former ses citoyens et encourager la
recherche dans tous les domaines, en utilisant tous les outils qui sont à sa disposition. Il est vital et
socialement désirable que les milieux de l'enseignement et de la recherche puissent accéder à ces
outils dans des conditions efficaces et abordables.
Les droits des créateurs et les droits des utilisateurs de l'enseignement n'ont pas d'intérêts
divergents; ils devraient plutôt être considérés comme deux cercles d'intérêts qui se chevauchent
partiellement. Dans la partie commune se trouve une zone vital d'intérêt public.
Les éducateurs et éducatrices et les enseignants et enseignantes dépendent énormément des
oeuvres des créateurs et de la continuité de l'esprit de création. Les créateurs bénéficient
énormément de la présentation et de la distribution de leurs oeuvres auprès des élèves et des
recherchistes et de l'influence que leurs oeuvres ont sur les élèves et les recherchistes. Ces
dépendances et ces avantages qui se chevauchent font progresser les connaissances et inspirent
une créativité et un apprentissage supplémentaires, dont la société tout entière bénéficie.
Les objectifs de l'éducation diffèrent de ceux du commerce, et la Loi sur le droit d'auteur doit
reconnaître cette différence. La législation sur le droit d'auteur doit trouver un équilibre entre les
droits des créateurs et les droits de la société à obtenir un accès équitable aux oeuvres à des fins
pédagogiques.
Les provinces reconnaissent que la Loi sur le droit d'auteur essaye d'instaurer cet équilibre en
protégeant les droits de base des créateurs, tout en établissant des limites spécifiques à ces droits
là où des considérations d'intérêt public justifient ces limites. Les provinces considèrent, toutefois,
que la Loi sur le droit d'auteur actuelle ne réussit pas à instaurer cet équilibre mais plutôt, qu'elle
favorise les droits des créateurs. La Loi doit être révisée pour permettre aux milieux de
l'enseignement et de la recherche d'avoir un accès plus équitable aux oeuvres créées, y compris
des droits limités à la reproduction des oeuvres à des fins pédagogiques.
Pour que l'accès aux oeuvres soit équitable, il doit se faire dans des conditions raisonnables et à
un prix raisonnable.
Bien que les enseignants et enseignantes et les recherchistes préfèrent utiliser les
oeuvres dans leur forme originale, les circonstances (surtout le manque de temps)
exigent souvent qu'ils soient obligés de reproduire les oeuvres qu'ils ont besoin
d'utiliser. Les conditions régissant l'utilisation des oeuvres protégées doivent être
précises et souples pour que le personnel enseignant, les élèves et les
recherchistes ne soient pas envahis de doutes quant à la légalité de leurs actes. Les
formalités d'obtention des autorisations doivent être simples et commodes et la
conservation administrative des dossiers, réduite à un minimum.
Le prix payé par les milieux de l'enseignement et de la recherche pour avoir accès à
ces oeuvres protégées doit être juste et raisonnable. Dans certains cas
exceptionnels, l'accès devrait être gratuit. En outre, lorsqu'un accès aux oeuvres est
négocié avec une société de gestion de droit d'auteur, les coûts associés à la
négociation et à l'administration des accords doivent aussi être justes et
raisonnables. Les coûts relatifs à l'accès aux oeuvres revêtent une importance
spéciale dans les conditions financières actuelles, où les fonds dont peuvent
disposer les services sociaux essentiels comme l'enseignement sont extrêmement
limités.
DOMAINES D'INTÉRÊT PARTICULIER
1. Définition des établissements d'enseignement
Les provinces s'inquiètent de ce que l'emploi, dans la législation, de l'expression «établissement
d'enseignement», ou toute expression similaire, peut limiter injustement les pouvoirs des
enseignants et enseignantes à utiliser un matériel protégé, à des fins pédagogiques.
Pour éviter une limitation inéquitable, les provinces considèrent que l'expression utilisée dans la
législation devrait englober tous les programmes pédagogiques et les établissements
d'enseignement : les écoles (incluant les écoles privées sujettes à inspection et enregistrées),
l'enseignement à domicile, les collèges et universités (incluant tous les campus lorsqu'ils sont
multiples), les centres de puériculture, les programmes d'alphabétisation, les programmes de
formation à distance et les programmes d'apprentissage ouvert (qu'ils soient dans des classes
éloignées ou à la maison) et les conseils ou commissions scolaires et les ministères de
l'Éducation.
Il faut aussi considérer que, dans tout le présent document, les références faites à l'éducation et à
la recherche devraient être prises comme des références faites à des établissements
d'enseignement (incluant les bibliothèques de ces établissements), des programmes pédagogiques
et la recherche à but non lucratif qui sont financés par les deniers publics.
.
2. Utilisation équitable
L'article 27 (2) (a) de la Loi sur le droit d'auteur stipule que ce qui suit ne constitue pas une
violation du droit d'auteur :
«...l'utilisation équitable d'une oeuvre pour des fins d'étude privée, de recherche, de critique,
d'examen ou de sommaire dans un journal...»
La présente Loi ne définit pas l'utilisation équitable. Faire une seule reproduction d'articles de
journaux, de nouvelles et de chapitres de livres est considérée par le personnel enseignant, les
élèves et les recherchistes comme une utilisation équitable au Canada, bien que les créateurs ne
soient pas de cet avis. Cette pratique, cependant, n'a jamais été mis en question, devant les
tribunaux canadiens.
Certains précédents juridiques au Canada montrent que l'utilisation équitable est plus restreinte
qu'on ne le croît, mais avant d'être mieux précisée dans la Loi ou par les tribunaux, l'utilisation
équitable restera un domaine voué à l'incertitude.
Les provinces favorisent une définition nette de l'utilisation équitable dans la Loi sur le droit
d'auteur qui donnerait :
l'autorisation explicite aux éducateurs, aux administrateurs, au personnel et aux élèves de
reproduire, à des fins d'études personnelles, de recherche, d'éducation et d'enseignement,
une reproduction unique d'un article entier de périodique; un article de journal; un article
entier d'une encyclopédie, d'un dictionnaire, d'une bibliographie annotée ou d'un ouvrage
de référence similaire; la totalité d'une nouvelle, d'une pièce de théâtre, d'un poème ou d'un
essai, que l'oeuvre fasse partie d'un ouvrage collectif ou non; un tableau, un graphique, un
dessin, une caricature, une photographie tirés d'un livre, d'un périodique ou d'un journal; au
moins 10 % d'une oeuvre publiée; et un chapitre de livre.
Les copies multiples faites pour les élèves devraient être couvertes par une licence de droit
d'auteur négociée avec une société de gestion de droit d'auteur. La position des provinces sur les
sociétés de gestion de droit d'auteur est discutée à la section 5 ci-dessous.
La législation devrait spécifier clairement que l'utilisation équitable s'applique à la reprographie de
copies imprimées et audiovisuelles ou à la copie électronique d'une oeuvre et à l'emmagasinage ou
la transmission d'une oeuvre par des moyens électroniques.
En outre, la législation devrait permettre aux bibliothèques à but non lucratif et à leur personnel de
faire une copie d'une oeuvre, selon la clause de l'utilisation équitable, sur demande, si la copie
respecte la clause de l'utilisation équitable dans le cas où celle-ci aurait été faite par le
demandeur.
La législation devrait aussi contenir des directives claires sur les facteurs qui seraient utilisés pour
établir si l'utilisation d'une oeuvre est équitable, tels que le but et le caractère de l'utilisation (par
exemple, à des fins commerciales ou à but non lucratif), la nature de l'oeuvre copiée, la proportion
de l'oeuvre copiée et si la copie remplace l'achat d'une oeuvre.
Depuis 1988, le gouvernement du Canada a considéré certains changements aux dispositions
actuelles de l'utilisation équitable dans la Loi sur le droit d'auteur. L'un des changements proposés
dans le passé était d'étendre l'avantage de l'utilisation équitable aux ouvrages inédits déposés aux
archives. Ce changement offrirait des avantages certains à la recherche universitaire et est
approuvé par les provinces. Un autre changement proposé était d'exiger que la recherche soit
personnelle pour avoir droit à une utilisation équitable. Ce changement désavantagerait la
recherche universitaire et va à l'encontre des souhaits des provinces.
Un autre moyen de définir l'utilisation équitable pour les milieux de l'enseignement et de la
recherche serait d'inclure dans la législation une clause sur «l'utilisation équitable à des fins
pédagogiques» du matériel protégé. Cette clause contiendrait des exceptions spécifiques
réservées aux milieux de l'enseignement, telles que :
copier des oeuvres pour les transparents diascopiques; l'insertion de courts extraits
d'oeuvres dans le matériel de cours; faire des copies de sauvegarde d'oeuvres utilisées pour
enseigner; utiliser des oeuvres à des fins d'évaluation; la reproduction à l'antenne pour
utilisation en classe; les représentations théâtrales et l'enregistrement de ces
représentations pour utilisation ultérieure en classe; la diffision et la transmission d'oeuvres
à des fins de formation à distance.
Une clause sur «l'utilisation équitable à des fins pédagogiques» inclurait aussi le droit de modifier
ou d'adapter une oeuvre pour utilisation en classe. Les enseignants et enseignantes désirent
souvent créer leur propre matériel pédagogique (feuilles de travail, transparents, tests) basé sur
des ressources existantes, en particulier pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Les
sociétés de gestion de droit d'auteur ne semblent pas avoir les pouvoirs de traiter des droits
d'adaptation.
En suggérant des changements aux dispositions de l'utilisation équitable de la Loi sur le droit
d'auteur du Canada, les provinces désirent attirer l'attention du gouvernement sur une disposition
similaire de la loi américaine sur le droit d'auteur. À l'article 107 de la loi américaine sur le droit
d'auteur, l'usage équitable est un droit qui autorise la reproduction par tous moyens aux fins
pédagogiques, d'études ou de recherche. Des directives minimales sur la photocopie, négociées
par des personnes représentant l'enseignement, les auteurs et les éditeurs et approuvées par le
Congrès des États-Unis en 1981, précisent qu'en vertu de la loi américaine sur le droit d'auteur,
les enseignants et enseignantes bénéficient d'un droit d'usage équitable pour ce qui suit :
1) faire, pour leur usage personnel dans l'enseignement ou la recherche, une seule
copie d'un chapitre de livre, d'un article de journal, d'une nouvelle ou d'un poème;
2) faire, pour l'usage des élèves en classe, plusieurs copies des mêmes oeuvres, sous
réserve de critères tels que la brièveté, l'urgence et la fréquence.
Des accords similaires ont permis de fixer des lignes directrices pour les utilisations à des fins
pédagogiques d'enregistrements sonores et de reproductions à l'antenne aux États-Unis.
Il est intéressant de noter que les milieux de l'enseignement canadiens qui ont négocié les accords
avec la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY) remboursent les auteurs américains,
dans le cadre de ces accords, pour l'utilisation faite de leurs ouvrages. Les enseignantes et
enseignants américains, cependant, en vertu de la loi américaine sur le droit d'auteur, peuvent
reproduire les auteurs canadiens sans les rembourser.
Il est clair que l'usage équitable américain est plus étendu que l'utilisation équitable au Canada,
qui ne permet pas de faire plusieurs copies d'oeuvres à des fins pédagogiques.
Les provinces ne préconisent pas nécessairement l'adoption du droit américain d'usage équitable.
Elles considèrent, toutefois, qu'il faudrait éclaircir les dispositions de la Loi canadienne sur le droit
d'auteur concernant l'utilisation équitable et par conséquent, que ces dispositions soient
accessibles aux personnes physiques et aux organismes qui font, par tous les moyens, des
reproductions uniques d'oeuvres courtes comme les articles de journaux, les poèmes et les
nouvelles, ou de petites parties d'oeuvres plus longues à des fins d'études ou de recherches
personnelles dans le cadre d'un programme pédagogique.
Bien des pays jugent cette pratique de reproduction équitable; elle permettrait aux recherchistes
canadiens d'avoir un accès analogue à l'information.
Le besoin d'une définition claire se fait surtout sentir dans le cas des publications qui font part des
résultats de recherches financées par les deniers publics (voir section 6, «Articles publiés dans les
publications universitaires»).
3. oeuvres audiovisuelles et reproduction à l'antenne
Pour pouvoir répondre aux demandes des élèves, le personnel enseignant a besoin d'avoir accès
à l'information et aux ressources dans des formats divers -- allant de l'oeuvre imprimée
traditionnelle au logiciel, en passant par les oeuvres audiovisuelles comme les vidéo-cassettes et
les émissions télévisées.
Il est essentiel, dans un enseignement efficace, que les outils pédagogiques soient pertinents.
Dans une classe, par exemple, l'outil pédagogique le plus approprié peut être la reproduction à
l'antenne sur bande vidéo d'une émission de télévision. En outre, le médium lui-même devient de
plus en plus l'objet de l'apprentissage. Les cours d'initiation aux médias, aujourd'hui utilisés dans
un grand nombre de programmes d'études, visent à développer chez l'élève la capacité de faire
une évaluation critique de l'information véhiculée par les moyens de communication. L'initiation aux
médias exige un accès immédiat, facile et ouvert à l'éventail complet du matériel de
communication, et plus particulièrement les émissions télévisées.
L'utilisation de la reproduction à l'antenne entraîne un certain nombre de complications. Tout
d'abord, avant qu'un enseignant ou une enseignante puisse juger de l'utilité d'une émission comme
outil pédagogique, elle doit être enregistrée. L'enregistrement d'une émission à l'antenne nécessite
l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. Il peut être impossible d'obtenir cette autorisation avant
l'enregistrement si la décision d'enregistrer est proche de l'heure de diffusion de l'émission.
L'inspiration d'un enseignant ou d'une enseignante pour saisir cette «minute d'enseignement»
exige d'habitude une action rapide pour obtenir les ressources nécessaires à l'instruction. Et, en fin
de compte, une cassette d'antenne peut ne jamais être utilisée parce que l'enseignant peut
finalement décider que l'émission ne répond pas à l'objectif fixé.
La question de reproduction à l'antenne se complique encore plus en raison du grand nombre de
droits et de détenteurs de droits qu'elle entraîne. Les sociétés de diffusion ne veulent ou ne
peuvent pas donner accès à beaucoup de matériel parce que les limitations de leurs contrats avec
les détenteurs de droits les empêchent de donner accès au personnel enseignant par le biais de
sociétés de gestion de droit d'auteur ou autrement.
En outre, on peut exiger l'obtention du droit de représentation en public avant de pouvoir présenter
à une classe d'élèves des cassettes audio et vidéo, des disques et des disques compacts. Les
enseignantes et les enseignants sont obligés d'obtenir l'autorisation pour montrer à des élèves une
cassette vidéo louée ou achetée chez un détaillant, car celles-ci ne peuvent être utilisées que dans
les foyers.
L'accès aux ouvrages protégés doit être garanti dans la législation sur le droit d'auteur en prenant
des exceptions spécifiques et des dispositions qui limitent les dommages. Comme il a été
mentionné auparavant, les provinces ont le plus grand respect pour les droits des créateurs. Mais
un enseignement efficace exige parfois un accès spontané, et la loi doit offrir cet accès dans les
cas où les créateurs n'ont pas établi de mécanismes appropriés pour l'autoriser.
Une exception limitée a été proposée : la reproduction à l'antenne des bulletins de nouvelles et
des émissions d'affaires publiques aux fins d'utilisation en classe. Bien que cette exception soit
bienvenue, elle ne règle pas la question de l'accès aux émissions qui ne sont ni des bulletins de
nouvelles ni des émissions d'affaires publiques, et nombreuses sont ces émissions qui revêtent de
l'importance dans le contexte de l'éducation.
Les sociétés de gestion de droit d'auteur en audiovisuel pourraient résoudre certains problèmes
d'accès aux émissions, mais elles présentent des inconvénients. Les exigences administratives
peuvent être substantielles et les membre des sociétés ne représenteraient peut-être pas la
majorité des producteurs d'oeuvres audiovisuelles. (La position des provinces sur les sociétés de
gestion de droit d'auteur est discutée plus en détails dans la section 5 ci-dessous).
Les provinces considèrent que le meilleur moyen d'aborder la question de l'accès de
l'enseignement à la reproduction à l'antenne est de formuler, dans la Loi, une exception spécifique
aux protections des droits d'auteur qui permettrait à un établissement d'enseignement d'enregistrer
toute émission à l'antenne. Une exception juste de ce genre, comprenant certaines limitations,
pourrait se baser sur la règle des «10-45» décrite dans (Guidelines for Off-Air Recording of
Broadcast Programming for Educational Purposes), en vigueur aux États-Unis depuis 1981.
Cette exception juste permettrait à un établissement d'enseignement à but non lucratif de
reproduire à l'antenne toute émission et de la conserver pendant 45 jours suivant la date de
l'enregistrement, après quoi la bande devrait être effacée. Les enseignants et enseignantes
pourraient utiliser l'enregistrement pour des fins pédagogiques une fois pendant la période de
conservation de 45 jours et uniquement pour l'évaluer pendant les jours restants. Des
autorisations devraient être demandées au titulaire du droit d'auteur ou à une société de gestion
de droit d'auteur si l'enregistrement devait être conservé pour une utilisation ultérieure.
Une exception limitée similaire dans la Loi canadienne sur le droit d'auteur règlerait un des
aspects les plus frustrants du dilemme de l'éducateur sur la reproduction à l'antenne, sans porter
sérieusement atteinte aux droits des titulaires de droits d'auteur.
En ce qui concerne la représentation en public, tel que susmentionné dans la section 7, il devrait y
avoir une exception quand la représentation est faite pour enseigner dans le cadre d'un
programme pédagogique, et non pas simplement pour le divertissement.
Sauf lorsqu'il s'agit d'exceptions d'utilisation équitable, les provinces seraient d'accord pour
dédommager le détenteur des droits pour l'utilisation de l'oeuvre à un taux préférentiel qui
reconnaîtrait l'intérêt public à avoir accès à l'oeuvre à des fins pédagogiques..
4. Nouvelles technologies d'information
Les provinces considèrent que les révisions de la Loi canadienne sur le droit d'auteur doivent tenir
compte de la création et de la prolifération des nouvelles technologies d'information telles que les
progiciels, les programmes sur disques compacts, disques-vidéos, vidéos interactifs, ordinateurs
interactifs, les réseaux de distribution tels qu'Internet et SchoolNet et l'utilisation d'une nouvelle
technologie des communications pour offrir et distribuer des programmes pédagogiques aux élèves
éloignés (formation à distance).
Les ordinateurs, ainsi que toutes les nouvelles technologies d'information, sont devenus des outils
essentiels d'apprentissage dans les programmes pédagogiques, mais l'incertitude qui règne à leur
égard dans le domaine du droit d'auteur est considérable.
Bien que la législation sur le droit d'auteur est inadéquate pour traiter des utilisations de la
nouvelle technologie d'information, les provinces ne sont pas en faveur de retarder les
modifications à la Loi sur le droit d'auteur qui équilibreraient les droits des utilisateurs de
l'enseignement avec ceux des créateurs en attendant que des politiques détaillées soient mises au
point pour ce qui est des nouvelles technologies d'information. Dans un avenir immédiat, toute
définition de l'utilisation équitable dans la Loi, telle que proposée à la section 2 ci-dessus, devrait
établir clairement que l'utilisation équitable s'applique aussi à la copie électronique d'une oeuvre et
à l'emmagasinage ou la transmission d'une oeuvre par des moyens électroniques.
C'est aussi la position des provinces que, à ce stade des modifications à la législation sur le droit
d'auteur et en vue de la nature rapidement changeante de la technologie, les références à la
nouvelle technologie d'information dans la législation devraient être rédigées avec la plus grande
latitude possible.
Le Conseil serait heureux de collaborer avec le gouvernement fédéral à l'avenir pour assurer que
les droits des créateurs, comme ceux des utilisateurs, soient protégés dans le cadre de l'utilisation
des nouvelles technologies d'information.
.
5. Sociétés de gestion de droit d'auteur
Les provinces ont soutenu le concept de l'administration collective du droit d'auteur pour simplifier
l'accès aux ouvrages publiés protégés par le droit d'auteur et offrir une compensation aux
créateurs. En particulier, les provinces ont soutenu les licences avec les sociétés de gestion de
droit d'auteur pour régler de façon efficace la question des reproductions multiples.
Depuis les dernières révisions qui ont été apportées à la Loi sur le droit d'auteur en 1988, les
ministres de l'Éducation d'un certain nombre de provinces ont négocié des licences avec les
sociétés de gestion de droit d'auteur -- l'Union des écrivains québécois (UNEQ) et la Canadian
Copyright Licensing Agency (CANCOPY), par exemple. En outre, l'Association des Universités et
Collèges du Canada et CANCOPY ont élaboré une licence type pour les universités et collèges.
Cependant, les relations entre les milieux de l'enseignement et de la recherche et les sociétés de
gestion de droit d'auteur n'ont pas été exemptes de problèmes. En particulier, les éducateurs se
sont plaints des coûts de négociation des accords et des coûts élevés liés à l'administration des
accords. Par exemple, certains accords exigent des utilisateurs qu'ils surveillent l'utilisation réelle
(c'est-à-dire, le montant réel de photocopies d'ouvrages protégés faites dans chaque école), ce qui
exige un montant considérable d'énergie et de temps. En outre, les utilisateurs de l'enseignement
sont mal à l'aise de voir que certaines sociétés de gestion de droit d'auteur n'ont pas encore mis
au point des mécanismes permettant de distribuer les frais qu'ils perçoivent aux créateurs qu'ils
représentent.
Comme indiqué dans la section 2, les provinces seraient aussi favorables à une définition de
l'utilisation équitable, à inclure dans la législation, qui permettrait de faire des reproductions
uniques à des fins pédagogiques, et ne garder que le droit de faire des reproductions multiples à
être négocié avec les sociétés de gestion de droit d'auteur.
Les provinces sont aussi d'accord pour que, tel qu'indiqué à la section 3 ci-dessus, l'accès
spontané aux ouvrages audio-visuels doit être garanti en prenant des exceptions spécifiques et
des dispositions qui limitent les dommages. Une exception de ce genre ou une clause est
particulièrement importante pour les cas où les créateurs n'ont pas mis en place les mécanismes
appropriés pour l'autorisation à l'accès.
Il n'y a actuellement aucun accord entre les éducateurs et les sociétés de gestion de droits
d'auteur en audiovisuel du Canada. Les provinces continuent d'appuyer le principe de négociation
des droits avec les sociétés de gestion de droit d'auteur et restent ouvertes à la négociation
d'accords, qui peuvent être passés avec les sociétés de gestion de droit d'auteur pour représenter
les créateurs en audiovisuel. Mais, comme il a été susmentionné à la section 3, les provinces
considèrent que les accords avec les sociétés de gestion de droit d'auteur pourrait ne pas être le
meilleur moyen d'offrir un accès spontané au matériel audiovisuel qui est nécessaire pour capter
cette minute d'enseignement.
Considérant l'expérience des quelques dernières années et le nombre actuel et limité des sociétés
de gestion de droit d'auteur, les provinces recommandent d'équilibrer le concept des sociétés de
gestion de droit d'auteur avec le concept d'exceptions pédagogiques spécifiques. Les licences
offertes par les sociétés de gestion de droit d'auteur ne sont qu'une réponse partielle aux
problèmes de droits d'auteur auxquels font face les éducateurs et éducatrices; elles ne devraient
pas être vues comme une alternative unique à une législation qui établit des directives bien
définies pour l'utilisation équitable et les exceptions spécifiques aux utilisateurs.
Là où il y a des sociétés de gestion de droit d'auteur qui fonctionnent, les lois régissant ces
sociétés devraient protéger tant les droits des milieux de l'enseignement et de la recherche que les
droits des créateurs, et devraient reconnaître les avantages sociaux de l'accès à l'information et
protéger les oeuvres utilisées à des fins pédagogiques. Les ententes négociées devraient fournir
des taux préférentiels pour l'utilisation et la reproduction d'oeuvres à des fins pédagogiques (au-delà de la copie unique). Des directives devraient garantir que les licences négociées fournissent
une méthode simple et expéditive pour obtenir des permissions et que les coûts du processus de
négociation soient minimes. Toute restriction imposée par une licence pour vérifier et surveiller
l'utilisation réelle devrait considérer les coûts associées avec les tâches administratives.
Les provinces seraient aussi prêtes à favoriser l'établissement d'un processus administratif
centralisé qui simplifierait l'obtention des licences pour les oeuvres non couvertes par les
exceptions, non représentées par une société de gestion de droit d'auteur et non comprises dans
des accords généraux et des directives facultatives.
Par exemple, on pourrait prendre des dispositions pour assurer un accès adéquat à ces oeuvres
après paiement de frais déterminés selon une formule convenue (par exemple, des frais basés sur
le nombre d'élèves dans les écoles). Ces frais seraient remis à une organisation indépendante
temporaire créée par le gouvernement fédéral pour faire face aux demandes des programmes
pédagogiques, en attendant la création d'une société de gestion de droit d'auteurs.
.
6. Articles publiés dans les publications universitaires
Les provinces considèrent que la protection du droit d'auteur dont jouissent les éditeurs
universitaires devrait être examinée. Les articles scientifiques et techniques sont écrits par des
créateurs dont l'objectif principal est de communiquer le résultat de leur scolarité, qui dans de
nombreux cas a été financée par les deniers publics. Mais le droit d'auteur sur ces articles se
trouve dans les mains des éditeurs qui représentent le seul moyen de communiquer cette scolarité.
La compensation de ces créateurs n'est pas un problème dans ces circonstances, car l'intérêt des
créateurs réside dans la distribution la plus étendue possible de leur oeuvre.
Les provinces considèrent que la législation actuelle sur le droit d'auteur peut désavantager les
recherchistes canadiens par rapport aux autres nations (particulièrement les États-Unis), où les
recherchistes ont souvent plus de latitude que les Canadiens et Canadiennes dans l'accès à
l'information, ainsi que la reproduction et le partage de l'information.
Une définition de l'utilisation équitable, telle que décrite dans la section 2 ci-dessus, soulagerait
grandement les inquiétudes des provinces concernant l'accès aux articles dans les publications
universitaires. Également, une exception spécifique, à des fins d'utilisation équitable, permettrait
aux bibliothèques ou aux archives de reproduire des articles tirés de revues scientifiques,
techniques et universitaires et de profiter de toutes les exceptions de la Loi, telle que l'utilisation
équitable, dont jouissent leurs utilisateurs.
En outre, on pourrait donner à la Commission sur le droit d'auteur le pouvoir d'examiner les
redevances de droit d'auteur perçues par les éditeurs universitaires :
1) lorsque l'oeuvre de l'auteur a été appuyée surtout par des fonds provenant d'un
conseil de recherches provincial ou fédéral, et
2) lorsque cet examen a été demandé par l'un des trois conseils fédéraux qui attribuent
des bourses (le Conseil de recherches médicales, le Conseil de recherches en
sciences humaines et le Conseil de recherches en sciences naturelles) ou par un
conseil de recherches provincial officiellement agréé.
À défaut, les résultats de recherches financées par les deniers publics et publiés dans n'importe
quel média pourrait être clairement marqués comme faisant partie du domaine public et, par
conséquent, n'exigeant aucune autorisation pour utilisation ou reproduction..
7. Autres questions importantes
Un certain nombre d'autres questions importantes pour les milieux de l'enseignement et de la
recherche au Canada se sont présentées au fil des ans depuis 1988. En traitant ces questions, les
provinces désirent trouver un équilibre satisfaisant entre les droits des créateurs et ceux des
milieux de l'enseignement et de la recherche au Canada.
a) Reproduction dans un format autre pour les personnes ayant des difficultés de
perception
Les provinces considèrent que les éducateurs et éducatrices devraient pouvoir offrir
des outils adéquats aux personnes ayant des difficultés de perception (celles et ceux
qui sont aveugles, visuellement handicapés, handicapés-moteur ou ont des
difficultés d'apprentissage) sans aucun coût supplémentaire pour le droit d'auteur, y
compris la conversion, l'adaptation ou le transfert de ces oeuvres à un autre format
comme le Braille, la cassette-audio, l'impression en gros caractères ou la disquette
d'ordinateur.
Les provinces favorisent des banques de données, tel que CANUC:H, qui ont été
créées pour les livres audio, en Braille ou en gros caractères. Ces banques de
données exigent une dérogation des droits d'auteur avant l'enregistrement d'une
oeuvre.
b) Représentation publique des oeuvres dans les écoles
Les provinces remettent en question l'application de l'expression «représentation
publique» aux oeuvres présentées comme exercice d'apprentissage dans un
programme pédagogique, et non pas pour divertir.
Les provinces favorisent une exception des dispositions de droits d'auteur pour les
représentations faites à des fins pédagogiques, par les enseignants et enseignantes
et les élèves, d'oeuvres littéraires, théâtrales, musicales ou chorégraphiques, et la
reproduction et les présentations subséquentes de ces reproductions à des fins
pédagogiques.
Les provinces favorisent, en outre, des exceptions pour les films ou pièces de
théâtre pré-enregistrés pour qu'ils puissent être présentés dans la salle de classe à
des fins pédagogiques, et pour le matériel audiovisuel pré-enregistré s'il est acheté
ou loué au détail, pour qu'il soit présenté dans la salle de classe à des fins
pédagogiques.
c) La reproduction pour utilisation dans des programmes pédagogiques
Les provinces favorisent une exception pour la reproduction faite à la main des
oeuvres ou parties d'oeuvres, dans le but de présenter ces oeuvres à des fins
pédagogiques sur des tableaux noirs ou sur un rétroprojecteur; l'inclusion de courts
extraits d'ouvrages dans le matériel de cours des élèves, tant que ces extraits ne
constituent pas une anthologie et ne sont pas vendus aux élèves; les utilisations
non-commerciales d'oeuvres protégées, d'une longueur raisonnable, pour établir ou
communiquer des questions ou y répondre dans un examen, un test ou tout autre
instrument d'évaluation; et les droits de diffusion et de reproduction du matériel
décrit dans cette exception pour qu'il puisse être utilisé dans le cadre de la formation
à distance.
d) Reproduction pour la conservation d'une collection de bibliothèque
Les provinces favorisent une exception pour la reproduction unique d'une oeuvre
endommagée ou détériorée, ou pour prévenir l'endommagement ou la détérioration
d'oeuvres, dans les collections de bibliothèques où, en faisant des efforts
raisonnables, il peut être déterminé que des exemplaires de cette oeuvre ne sont
pas disponibles à un prix raisonnable et dans un délai raisonnable.
e) Reproduction d'ouvrages épuisés
Les provinces favorisent une exception pour la reproduction d'ouvrages épuisés
lorsque le détenteur du droit d'auteur n'est pas connu ou ne peut être trouvé (par
exemple, si l'auteur est inconnu ou si l'éditeur n'est plus en affaires).
Les provinces favorisent aussi une exception pour une bibliothèque faisant une
reproduction unique d'un ouvrage épuisé dans le but de l'inclure dans sa collection
permanente ou dans la collection permanente d'une autre bibliothèque.
f) Redevances perçues pour les cassettes vierges
Les provinces s'inquiètent des décisions récentes du gouvernement fédéral imposant
des redevances sur les cassettes vierges pour compenser un piratage possible. Les
accords entre les utilisateurs des milieux pédagogiques et les sociétés de gestion de
droit d'auteur couvrent les paiements aux créateurs; des redevances sur les
cassettes vierges feraient payer deux fois les utilisateurs des milieux pédagogiques
qui ont une entente avec une société de gestion de droit d'auteur. Les provinces
favorisent une exception pour les utilisateurs des milieux pédagogiques qui achètent
des cassettes vierges.
g) Responsabilité pour mauvaise utilisation de photocopieur
Les provinces favorisent un éclaircissement des sanctions criminelles pour ceux et
celles qui enfreignent le droit d'auteur dans le contexte de l'utilisation pédagogique,
même lorsqu'il y a une licence d'une société de gestion de droit d'auteur.
Les provinces favorisent aussi la limitation ou l'élimination de la responsabilité des
sociétés financées par les deniers publics pour la reproduction illicite ou non-autorisée par des employés ou sa clientèle, sans tenir compte de l'utilisation, pourvu
que la société ait fait un effort raisonnable pour informer ses employés et sa
clientèle sur les limitations existantes dans la reproduction d'ouvrages protégés
(comme, par exemple, afficher un avis à côté de chaque machine).
Les provinces favorisent en outre l'information des tiers sur la défense de l'utilisation
équitable lorsque ceux-ci et celles-ci font des reproductions pour le compte de
quelqu'un qui pourrait utiliser cette défense.
ORIENTATIONS FUTURES
Le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) et chaque ministre des provinces et des
territoires ont un important rôle à jouer dans la détermination de l'orientation du droit d'auteur et
son administration collective au Canada.
Le Conseil :
1) facilitera la circulation de l'information sur le droit d'auteur entre les différentes
autorités provinciales et territoriales de l'éducation, et entre ces autorités et les
associations de propriétaires de droit d'auteur;
2) tiendra les ministres et leurs divers comités informés des développements législatifs
concernant le droit d'auteur;
3) favorisera la promotion, au sein des systèmes éducatifs, d'une convergence
d'opinion relative au droit d'auteur qui sera basée sur un équilibre entre le respect
des droits des créateurs et celui des utilisateurs;
4) communiquera la position des provinces sur le droit d'auteur aux ministres fédéraux
concernés et veillera à ce que le milieu de l'enseignement connaisse largement ces
opinions, dès présentation de la législation sur le droit d'auteur;
5) encouragera et facilitera la propagation d'informations actuelles et exactes sur la
législation du droit d'auteur et les questions affectant le personnel enseignant, les
recherchistes et les élèves.
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