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Référence : Al Mansuri c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 22, [2007] 3 R.C.F. F-2
Date : 11 janvier 2007
Dossier : IMM-6826-05
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CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

 

Pratique en matière d’immigration

 

Contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue dans le cadre de l’examen des risques avant renvoi (ERAR)—Les demandeurs ont soulevé des questions constitutionnelles pour la première fois dans le mémoire des faits et du droit—Les arrêts Arora c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 24 (1re inst.) (QL), Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 645 ne se sont pas soldés par une décision erronée—Examen des arrêts Association des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627 et Stumf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 148—La Cour dispose du pouvoir discrétionnaire de permettre que des questions soient soulevées pour la première fois dans un autre mémoire des faits et du droit—Énumération des facteurs pertinents—Les nouvelles questions ne pouvaient pas être plaidées pour les motifs suivants: 1) aucune raison ne justifiait leur présentation tardive; 2) le ministre aurait pu subir un préjudice éventuel si de nouvelles questions complexes étaient soulevées après l’expiration du délai de dépôt de la preuve par affidavit; 3) elles n’étaient pas visées par la requête d’autorisation initiale—Demande rejetée.

 

Al Mansuri c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (IMM-6826-05, 2007 CF 22, juge Dawson, jugement en date du 11-1-07, 29 p.)

 

 

     
   
Mise à jour : 20070713 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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