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Référence : Roy c. Canada, (1992), [1993] 1 C.F. null
Date : 28 septembre 1992
Dossier : T-1604-85
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Roy c. Canada


T-1604-85

juge Pinard

28-9-92

7 p.

Négligence-Action en dommages-intérêts résultant d'une fausse allégation faite par un agent du Service de sécurité de la GRC-Le demandeur allègue que le refus d'une autorisation de sécurité par des préposés de la défenderesse aurait entraîné la perte de son emploi au ministère des Affaires extérieures-Un agent de sécurité de la GRC a indiqué dans une lettre adressée au ministère des Affaires extérieures que le demandeur a été déclaré coupable d'une infraction prévue à l'art. 185(2) du Code criminel-Prépondérance de preuve établissant la fausseté de cette allégation-Il s'agit d'une simple négligence de l'agent en question-La relation de cause à effet entre cette faute et les dommages-intérêts réclamés n'a pas été établie-La décision de ne pas accorder au demandeur l'autorisation de sécurité requise avait été prise en considération de plusieurs facteurs-Doutes entretenus sur la fiabilité du demandeur et sur la valeur de ses antécédents de travail-Le demandeur n'a pas perdu son emploi à cause de l'allégation en question-Il s'agissait d'un emploi temporaire de six mois qui a pris fin à l'expiration de ce délai-Dommages-intérêts alloués au montant de 500 $ au titre des inconvénients causés par les déplacements du demandeur-Même si le demandeur réside au Québec, c'est en Ontario seulement que sa réputation a été atteinte-Un montant de 4 500 $ lui est alloué pour atteinte à sa réputation-L'octroi de dommages-intérêts punitifs n'est pas justifié-Action accueillie en partie pour le montant de 5 000 $.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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