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Référence : Reynen c. Canada ( Procureur général ), (1993), [1994] 1 C.F. null
Date : 8 octobre 1993
Dossier : T-395-93
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Reynen c. Canada ( Procureur général )


T-395-93

juge Strayer

8-10-93

4 p.

Demande en vue de radiation de la déclaration fondée sur la Règle 419 ou en vue de la radiation des paragraphes 14, 15 et 16-Demande fondée sur une poursuite abusive en litige-Les plaidoiries concernant la poursuite abusive ne devraient pas être radiées-Il suffit de prouver que la poursuite ne peut être justifiée que par l'attribution d'une intention malveillante aux défendeurs-En ce qui a trait à la cause d'action fondée sur la négligence, la Cour d'appel de l'Alberta a statué, dans German v. Major et al., (1985) 20 D.L.R. (4th) 703 que l'avocat de la poursuite ne peut être tenu responsable de négligence envers un accusé en ce qui concerne la façon de mener la poursuite parce que le poursuivant n'a pas d'obligation de diligence envers l'accusé-Les procureurs de la Couronne ont une obligation envers la Couronne et envers le public, mais non envers l'accusé, en ce qui concerne la manière dont ils exercent leurs fonctions-Il n'y aurait pas de restriction imposée à l'action pour poursuite abusive s'il était suffisant de prouver la simple négligence pour entraîner la responsabilité des fonctionnaires en cause dans les poursuites-Les allégations selon lesquelles il n'y aurait aucune responsabilité à l'égard des conditions de détention ou de cautionnement fixées par une ordonnance de la Cour ne créent pas une cause d'action-Elles ne devraient pas être radiées étant donné qu'elles pourraient être considérées comme pertinentes par le juge du procès-Demande accueillie en partie-Règles de la Cour fédérale, ch. 663, Règle 419.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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