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Référence : Rizwan c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), [1994] 2 C.F. null
Date : 16 mars 1994
Dossier : T-104-93
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Rizwan c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )


T-104-93

juge Rouleau

16-3-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire des décisions par lesquelles l'arbitre a refusé de permettre au requérant de présenter une nouvelle demande de statut de réfugié au sens de la Convention et a pris une mesure d'exclusion -- Le requérant sollicite un bref de mandamus enjoignant à l'intimé de permettre la présentation de la revendication ainsi qu'un bref de prohibition empêchant son expulsion -- Le requérant est arrivé au Canada en provenance du Pakistan en 1986 et a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention en alléguant craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social -- La Commission d'appel de l'immigration a rejeté la revendication après l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration de 1989 -- La décision de l'arbitre selon laquelle aucune nouvelle revendication ne pouvait être examinée à la reprise de l'enquête n'était pas fondée sur les critères d'admissibilité de la Loi de 1989, mais plutôt sur la nature de la procédure, à savoir la reprise de l'enquête, qui devait se dérouler conformément aux dispositions de la Loi de 1976: Gill c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1983] 2 C.F. 815 (C.A.) -- La Commission d'appel de l'immigration a statué sur la revendication conformément aux dispositions transitoires de l'art. 48(3) de la Loi modifiée de 1989 -- Demande rejetée -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 48(3)).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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