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Référence : Ranjbar c. Canada ( Secrétaire d'État ), (1994), [1995] 2 C.F. null
Date : 30 novembre 1994
Dossier : IMM-3462-94
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Ranjbar c. Canada ( Secrétaire d'État )


IMM-3462-94

juge Joyal

30-11-94

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision en date du 14 juillet 1994 de l'arbitre d'ordonner la prolongation de la détention du requérant en application de l'art. 103 de la Loi sur l'immigration-L'art. 103 exige une révision régulière des ordonnances portant détention-Le requérant, iranien, est entré au Canada à l'aide d'un faux passeport, prétendant n'avoir pas de pièces d'identité et revendiquant le statut de réfugié seulement après qu'il eut été arrêté-Il fait l'objet d'une mesure d'expulsion conditionnelle-Le statut de réfugié au sens de la Convention a été accordé le 5 août 1994-Des documents d'identité appartenant au requérant ont été trouvés dans une boîte de sécurité du lieu oú le requérant était détenu-Après une brève audience tenue le 8 août, le requérant a été libéré-Le requérant soutient que, malgré la libération, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher tous les points litigieux afin qu'une doctrine plus détaillée relative aux détentions, aux révisions prévues à l'art. 103 concernant les demandeurs de statut de réfugié puisse être établie-Il est allégué qu'il y a eu inobservation de la justice naturelle, de graves erreurs dans la décision de l'arbitre-Demande rejetée-Les demandeurs de statut de réfugié faisant l'objet d'une ordonnance d'expulsion conditionnelle ne sont pas dans une position plus privilégiée que quiconque a violé la Loi sur l'immigration-L'art. 103 confère un pouvoir discrétionnaire d'une grande portée pour ordonner la détention, la libération-Il se peut que la mesure initiale soit erronée, mais le processus des révisions régulières constantes est un moyen de contrôler les abus et de s'assurer qu'il n'y a pas détention abusive de gens-Une erreur énorme ou la mauvaise foi ne sont que des motifs de contrôle judiciaire des ordonnances portant détention-L'art. 103 pourrait donner lieu à des cas oú, en pratique, le contrôle judiciaire ne servirait à rien si, à un moment antérieur à l'audition, une nouvelle mesure de détention, de libération a été prise-Comme une mesure de détention succède à une autre, et comme une mesure de libération pourrait succéder à la dernière mesure de détention, un requérant n'aurait aucun autre motif de demander une réparation-Dans ces circonstances, la validité de l'avant- dernière mesure ne pourrait être vérifiée par voie de contrôle judiciaire-Il est possible que, si on fait pression sur les agents de l'intimé pour des motifs d'abus, de partialité ou de mauvaise foi, une enquête sur le cas puisse effectivement avorter par suite d'une mesure de libération, mais il existe d'autres possibilités de réparation dont l'habeus corpus, des actions en dommages-intérêts, des modifications législatives-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 103 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 94).

     
   
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