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Référence : Raeburn c. Canada ( Conseil des relations du travail ), [1995] 3 C.F. null
Date : 3 mai 1995
Dossier : A-40-94
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Raeburn c. Canada ( Conseil des relations du travail )


A-40-94

juge Linden, J.C.A.

3-5-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision oú le CCRT infirmait le rejet d'une demande d'accréditation syndicale par suite de la demande en réexamen présentée par le syndicat-Le Conseil n'a pas donné préavis du réexamen aux demandeurs, auteurs des documents examinés par le Conseil dans le cadre de la décision initiale, parce qu'ils n'étaient ni des parties en cause ni des intervenants et qu'ils n'avaient donc pas droit au préavis mentionné à l'art. 37 du Règlement-L'art. 10 du Règlement garantit le respect du principe de justice naturelle selon lequel les personnes dont les droits peuvent être touchés par une procédure judiciaire ont le droit de recevoir un préavis de la tenue de cette procédure et de se faire entendre-Ce droit existe, peu importe l'incidence des observations sur l'issue de l'affaire-Même si les demandeurs n'étaient pas des «parties» ni des «intervenants», statuts qui leur garantiraient le droit au préavis mentionné à l'art. 37, ils ont néanmoins le droit de recevoir l'avis de réexamen en vertu du principe de justice naturelle et de l'art. 10 de la Loi-Le préavis obligatoire aux parties et aux intervenants visé à l'art. 37 en cas de réexamen n'a pas préséance sur l'exigence énoncée à l'art. 10, ce qui est plus compatible avec la jurisprudence en matière de justice naturelle et applicable à toutes les demandes-Demande accueillie-Règlement du Conseil canadien des relations du travail, 1992 DORS/91-622, art. 10, 37.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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