Bureau du Commissaire ? la magistrature f‚d‚rale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession ? la magistrature Formation linguistique Coop‚ration internationale
Plan du site Liens Recueil des d‚cisions des Cours f‚d‚rales Rep‚rage analytique
Information sur le Recueil des d‚cisions des Cours f‚d‚rales
Comit‚ consultatif du Recueil des d‚cisions des Cours f‚d‚rales
Recueils
Rep‚rage analytique
S'abonner au Recueil des d‚cisions des Cours f‚d‚rales
R?gles des Cours f‚d‚rales
Cour f‚d‚rale
Cour d'appel f‚d‚rale
Contactez-nous
Référence : Roseland Farms Ltd. c. Canada, (1995), [1996] 2 C.F. null
Date : 13 décembre 1995
Dossier : A-1307-92
Page facile ? imprimerPage facile à imprimer

Roseland Farms Ltd. c. Canada


A-1307-92

juge Stone, J.C.A.

13-12-95

5 p.

Appel du rejet de la demande fondée sur l'art. 179 de la Loi de l'impôt sur le revenu visant la tenue de l'audience à huis clos-Les noms de certains investisseurs étrangers détenant un intérêt dans la société appelante n'ont pas été rendus publics devant la Cour canadienne de l'impôt, mais ont été communiqués à l'intimée-L'intimée souhaite désormais que ces noms figurent expressément au dossier-Le juge des requêtes a conclu que les circonstances ne justifiaient pas des débats à huis clos-Il a signalé que la publicité des débats judiciaires était un principe d'ordre public-Appel accueilli-La règle de la transparence comporte des exceptions, p. ex. lorsque la présence du public rendrait impossible l'administration de la justice-La Cour ne doit pas s'écarter du principe de la transparence à la légère-Or, le juge des requêtes n'a pas accordé suffisamment d'importance au caractère unique des faits de l'espèce-L'intimée ne subirait aucun préjudice si le témoignage relatif à l'identité des investisseurs étrangers était entendue à huis clos, les noms lui ayant déjà été communiqués pendant le déroulement de l'instance-La procédure de déclaration et de cotisation établie par la Loi commande une certaine confidentialité-L'art. 179 reconnaît la nécessité d'assurer une protection continue dans certains cas restreints-Le caractère confidentiel ne justifie pas en soi la tenue d'une audience à huis clos-Le principe fondamental de la transparence n'est pas battu en brèche lorsque seuls les noms des investisseurs sont communiqués à huis clos, d'autant plus qu'ils sont déjà connus de l'intimée-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 179.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique