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Référence : Royal Bank of Scotland plc c. Golden Trinity ( The ), [2000] 4 C.F. D-23
Date : 16 juin 2000
Dossier : T-32-99, T-38-99, T-119-99
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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Royal Bank of Scotland plc c. Golden Trinity (Le)


T-32-99, T-38-99, T-119-99

protonotaire Hargrave

16-6-00

7 p.

Dans le cadre de la confection de l'ordre de priorité à l'égard du produit de la vente de navires, le réclamant (Tramp Oil & Marine Ltd.) demande la radiation d'affidavits ou un témoin mieux préparé pour le contre-interrogatoire--Robert Manners de la Banque d'Écosse a souscrit trois affidavits en relation avec la vente des trois navires--Ces affidavits comprennent également de la documentation qui peut être pertinente à la question de l'ordre de priorité--Par la suite, Andrew Morgan de la Banque d'Écosse a souscrit six affidavits--Pour la plus grande partie, les affidavits sont des affidavits de société--Tramp Oil a convenu avec la Banque d'Écosse qu'elle n'interrogerait que M. Morgan--Même s'il était évident qu'il s'était bien préparé, la connaissance que M. Morgan avait du dossier laissait voir des lacunes--Tramp Oil demande un autre contre-interrogatoire, cette fois de M. Manners--Un deuxième témoin pour un contre-interrogatoire est beaucoup plus inhabituel qu'un deuxième témoin pour un interrogatoire préalable--Puisqu'il s'agit d'affidavits d'une société, la question est examinée comme s'il s'agissait de l'interrogatoire préalable d'un deuxième témoin alors que le premier n'a pas pu s'informer adéquatement pour témoigner de manière objectivement satisfaisante--En vertu du critère énoncé dans Westcoast Transmission Co. v. Interprovincial Steel & Pipe Corp. Ltd. (1984), 59 B.C.L.R. 43 (C.S.C.-B.), il s'agit de savoir s'il y a eu une enquête complète sur toutes les questions qui peuvent être pertinentes aux points soulevés dans les plaidoiries, et si le témoin a répondu à ces questions en communiquant ses connaissances personnelles ou des renseignements qu'il a acquis--Pour prouver le caractère insatisfaisant d'un interrogatoire préalable, il faut démontrer qu'il n'y a pas eu de réponses aux questions posées, ou que les réponses étaient incomplètes, vagues ou ambiguës--Vu l'ensemble des circonstances, le contre-interrogatoire n'a pas été satisfaisant non seulement au motif que des questions sont demeurées sans réponse mais également parce que certaines réponses étaient carrément fausses--Le témoin a montré son ignorance quant à des aspects élémentaires tant du contenu de l'affidavit que de la Banque d'Écosse elle-même--Il est ordonné qu'un second représentant de la Banque d'Écosse soit assigné pour un contre-interrogatoire.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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