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Référence : Robert Mondavi Winery c. Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd., 2001 CFPI 1005, (2001), [2002] 1 C.F. D-14
Date : 10 septembre 2001
Dossier : T-1294-99
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PRATIQUE

Affidavits

Robert Mondavi Winery c. Spagnol's Wine & Beer Making Supplies Ltd.


T-1294-99

2001 CFPI 1005, le juge Nadon

10-9-01

13 p.

Requête présentée par la défenderesse sous forme d'appel de la décision par laquelle le protonotaire a autorisé la demanderesse à déposer et à signifier l'affidavit supplémentaire de Michael Beyer--La demanderesse cherche à faire radier la marque de commerce «Woodbridge Estate & Design» de la défenderesse--La décision du protonotaire portait sur une requête présentée par la demanderesse en vertu de la règle 84(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir une ordonnance l'autorisant à déposer et à signifier des affidavits supplémentaires--La règle 84(2) prévoit que la partie qui a contre-interrogé l'auteur d'un affidavit déposé dans le cadre d'une requête ou d'une demande ne peut par la suite déposer un affidavit dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l'autorisation de la Cour--La requête est rejetée--L'appel repose sur la prémisse erronée suivant laquelle, si des éléments d'information étaient disponibles avant la tenue du contre-interrogatoire, la Cour ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à permettre à une partie de déposer un affidavit contenant ces éléments après le contre-interrogatoire--La règle oblige le juge ou le protonotaire à examiner et à soupeser les facteurs suivants pour décider s'il y a lieu d'accorder l'autorisation demandée, eu égard aux circonstances de l'affaire: 1) les faits relatés dans le second affidavit sont-ils pertinents au litige? 2) les éléments d'information que l'on se propose de présenter dans le second affidavit étaient-ils disponibles avant le contre-interrogatoire? 3) le dépôt de l'affidavit supplémentaire causera-t-il un préjudice aux autres parties?--La requête est rejetée--La défenderesse n'a pas démontré que le protonotaire n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon impartiale ou qu'il a commis une erreur de droit en concluant qu'il y avait lieu d'accorder l'autorisation demandée--1) Le protonotaire a souligné que la défenderesse ne contestait pas que les éléments de preuve proposés étaient pertinents à la question centrale en jeu dans la procédure de radiation--2) Il a conclu que les renseignements en question étaient à la disposition de la demanderesse avant la tenue du contre-interrogatoire--3) Il a conclu que le tribunal serait en mesure de réparer tout préjudice que pourrait subir la défenderesse au moyen de mesures appropriées en permettant à la défenderesse de procéder à un autre contre-interrogatoire et en adjugeant les dépens appropriés--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 84(2).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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