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Référence : Ross c. Canada, 2001 CFPI 1396, (2001), [2002] 2 C.F. D-37
Date : 17 décembre 2001
Dossier : T-241-00
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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Certiorari

Ross c. Canada


T-241-00

2001 CFPI 1396, juge Kelen

17-12-01

13 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue à la suite d'une audience disciplinaire dans un pénitencier--Le demandeur a été reconnu coupable d'une infraction disciplinaire «mineure» et condamné à une amende de 25 $ pour avoir fabriqué des avions et des bijoux en papier mâché sans le «permis récréatif» approprié--À l'époque en question, le demandeur était détenu à l'établissement de Grande Cache, en Alberta--Il a été accusé, conformément à l'art. 40r) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d'avoir contrevenu délibérément à une règle écrite --Cette dernière se rapporte aux permis écrits accordés au demandeur et qui permettaient un certain nombre de travaux récréatifs--Le demandeur a déposé un grief en vertu de l'art. 40, pour le motif que le surveillant correctionnel A. Rancourt l'avait empêché d'avoir une audience équitable--En vertu de l'art. 18.1(4)b) de la Loi sur la Cour fédérale, la Section de première instance peut annuler une décision si elle est convaincue que l'office fédéral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité en matière de procédure--Le demandeur a eu la possibilité de parler au sujet de la peine avant que la peine finale soit infligée--Le demandeur a choisi de ne pas présenter d'autres observations--Il a été satisfait à l'obligation d'équité en matière de procédure--Étant donné que l'infraction disciplinaire était mineure ou que l'amende était de 25 $, que le demandeur a eu la possibilité de parler au sujet de la peine avant que celle-ci ne soit rendue de manière définitive et étant donné qu'il a refusé cette possibilité, le demandeur a eu une audience équitable et n'a pas subi de préjudice--Demande rejetée--Le contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18 était discrétionnaire--La Cour devait exercer son pouvoir discrétionnaire avec retenue--L'intervention de la Cour n'est pas justifiée dans les cas d'incidents peu importants--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 40.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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