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Référence : Ryan c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2001 CFPI 1413, (2001), [2002] 2 C.F. D-2
Date : 20 décembre 2001
Dossier : IMM-5452-01
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de visiteurs

Ryan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-5452-01

2001 CFPI 1413, juge Dawson

20-12-01

9 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance sursoyant à un renvoi à Saint-Vincent--La demanderesse, une citoyenne de Saint-Vincent et de Trinité, est arrivée au Canada en 1992 avec un visa de visiteur--Elle a quitté Saint-Vincent quand elle n'avait qu'un an et demi--Elle a vécu à Trinité jusqu'à son départ pour le Canada--Elle a un fils de 19 ans qui vit à Trinité chez sa mère et un autre de quatre ans né au Canada--Comme le père de son fils cadet et elle se sont séparés, elle n'aura pas d'autre choix que d'amener son fils cadet avec elle--La demanderesse n'a aucune famille à Saint-Vincent et si elle est renvoyée dans ce pays, elle n'aura aucun endroit pour vivre ou travailler--Elle a informé un agent d'immigration qu'elle préférerait aller à Trinité, mais celui-ci lui a dit qu'elle serait renvoyée à Saint-Vincent--Elle a également une fille qui vit au Canada et qui est une citoyenne de Trinité--Si elle est renvoyée, sa fille sera seule au Canada--Requête rejetée--Bien qu'il existe une question sérieuse à juger (soit celle de savoir si, lorsque l'intérêt de l'enfant est en cause, la justice fondamentale exige de se demander s'il existe une «meilleure» destination pour le renvoi), les demandeurs n'ont pas établi qu'ils subiront un préjudice irréparable s'ils sont renvoyés du Canada--En ce qui a trait à la perte de l'avantage de pouvoir présenter une demande de contrôle judiciaire, il faut établir davantage que le caractère théorique de la demande pour qu'il y ait un préjudice irréparable--Sinon, il y aura de toute évidence un préjudice irréparable chaque fois que la validité d'une décision de ne pas différer le renvoi sera en cause--Il n'est pas logique de prétendre qu'on devrait permettre à la demanderesse de rester au Canada pour qu'elle soit près de sa fille, puisque cette dernière n'a aucun statut juridique au Canada et fait l'objet d'un mandat d'arrestation--La perte d'une année scolaire peut dans certains cas constituer un préjudice irréparable, mais ce n'est pas le cas lorsque l'enfant est à la prématernelle et que les seuls éléments de preuve soumis indiquent que l'enfant aime son école et ses enseignants, et qu'il se débrouille bien--Rien ne prouve que les demandeurs seront en danger s'ils sont renvoyés à Saint-Vincent--Il n'y a pas d'éléments de preuve d'un préjudice autre que ce qui est nécessairement accessoire à l'expulsion--L'expression «préjudice irréparable» doit correspondre à un préjudice au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d'expulsion--Un tel préjudice n'a pas été établi--D'après la prépondérance des inconvénients, il faut se demander à quel point le fait d'accorder des sursis risque de devenir une pratique qui contrecarre l'application efficace de la législation en matière d'immigration--Il faut soupeser l'intérêt public d'avoir un régime qui fonctionne de façon efficace, rapide et équitable, et qui, dans la mesure du possible, ne se prête pas aux abus, par rapport au préjudice que pourrait éventuellement subir le demandeur si un sursis n'était pas accordé--La Cour ne doit pas sanctionner des pratiques abusives--On a demandé un sursis de la nature d'un redressement en equity--La demanderesse a fait sous serment des déclarations contraires à celles faites sous serment devant la SSR--Elle a affirmé sous serment dans la présente instance qu'elle avait quitté Saint-Vincent quand elle avait un an et demi, mais la SSR a déclaré dans ses motifs qu'elle avait quitté ce pays en 1992--La demanderesse a prétendu que la séparation d'avec sa fille au Canada lui causerait un préjudice irréparable sans révéler que cette dernière n'avait aucun statut au pays--Ceux qui recherchent l'equity doivent agir avec equity--Lorsqu'on donne un témoignage sous serment contraire au témoignage sous serment produit antérieurement, il faut fournir une explication justifiant la divergence, en particulier lorsque le témoignage se rapporte à un élément central de la requête en sursis.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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