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Référence : Randolph c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2001 CFPI 40, [2001] 2 C.F. D-41
Date : 7 février 2001
Dossier : IMM-2604-00
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Randolph c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-2604-00

2001 CFPI 40, juge Nadon

7-2-01

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas refusant la demande de résidence permanente de la demanderesse dans la catégorie des indépendants (parents aidés)--La demanderesse (et son époux) avaient chacun une offre d'emploi, mais elles n'avaient pas été validées par le service national de placement--Demande accueillie--Pour décider, dans le cadre de l'art. 11(3)b) du Règlement, si une personne est en mesure ou non de s'établir avec succès au Canada, l'agent des visas ne doit tenir compte que des facteurs qui influent sur sa capacité de gagner sa vie: Chen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 639 (C.A.), dissidence du juge Robertson, J.C.A., approuvée par la Cour suprême du Canada [1995] 1 R.C.S. 725--L'agente des visas a eu raison de n'accorder aucun point au titre de l'offre d'emploi de la demanderesse puisqu'elle n'avait pas été validée--Toutefois, en ce qui concerne les chances de la demanderesse de s'établir avec succès au Canada, la validation de l'offre d'emploi n'était aucunement pertinente--Les offres d'emploi étaient pertinentes relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire sous l'art. 11(3)b) du Règlement et, par conséquent, l'agente des visas se devait de les considérer, ce qu'elle n'a pas fait, et ce qu'elle aurait dû faire--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11(3)b).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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