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Référence : Rogers c. Canada ( Department of National Defence ), 2001 CFPI 90, [2001] 2 C.F. D-26
Date : 16 février 2001
Dossier : T-2712-95
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LANGUES OFFICIELLES

Rogers c. Canada (Ministère de la Défense nationale)


T-2712-95

2001 CFPI 90, juge Nadon

16-2-01

25 p.

Demande en vertu de l'art. 77 de la Loi sur les langues officielles (LLO) au sujet de la plainte du demandeur auprès du Commissariat aux langues officielles (CLO), contestant le profil linguistique CCC ainsi que la dotation impérative d'un poste d'AS-02 au Collège militaire royal, auquel il ne pouvait être nommé parce que son profil linguistique était EBB--Le CLO a conclu que les critères linguistiques du poste étaient justifiés--Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision, fixant le profil linguistique à bilingue CCB, écartant la dotation impérative, prévoyant la dotation non impérative et lui octroyant des dommages-intérêts ou une compensation--Le demandeur soutient que les exigences linguistiques, bilingue CCC à dotation impérative, ne s'imposent pas objectivement pour l'exercice des fonctions en cause--Le demandeur soutient aussi que la Loi n'est qu'un paravent qui cache le vrai motif pour ne pas l'avoir nommé au poste, ce qui constitue un usage abusif de la Loi--Demande rejetée--Il y a peu de jurisprudence portant sur les demandes fondées sur l'art. 91--Pour modifier les exigences linguistiques du poste, la Cour doit conclure que la preuve n'étayait pas la désignation, qu'elle était déraisonnable, ou que les exigences linguistiques ont été posées de façon capricieuse ou arbitraire--Si les faits justifient la désignation, la Cour ne doit pas intervenir--Il ressort aussi clairement que la Cour ne peut se pencher que sur l'aspect objectif des exigences et la façon par laquelle on a décidé de les imposer--La seule question pertinente consiste à savoir si les exigences linguistiques du poste telles que définies s'imposaient objectivement--Plus spécifiquement, il est tout à fait raisonnable qu'on exige un profil de niveau C pour l'interaction orale afin de réaliser les tâches--L'exigence d'une dotation impérative n'est ni capricieuse, ni arbitraire--Il n'est pas déraisonnable de définir le poste comme un point de contact important pour servir le public et les employés, y compris les étudiants francophones--Contrairement à la conclusion du juge Heneghan dans Rogers c. Canada (Commissaire du Service correctionnel), [2001] A.C.F. no 99 (C.F. 1re inst.), la Cour n'est pas liée par la conclusion du CLO qu'il y a eu un manquement à la Loi--C'est à la Cour de décider au vu de la preuve s'il y a eu un manquement à la Loi--Au vu de la preuve en l'instance, la Cour se range à la conclusion du CLO que les exigences linguistiques du poste étaient justifiées--On n'a pas documenté à toutes les étapes le fondement de la décision d'imposer une dotation impérative, comme le prévoit un document du Conseil du Trésor, mais ce n'est qu'une omission administrative--Par conséquent, les exigences relatives aux langues officielles s'imposaient objectivement pour l'exercice des fonctions du poste à doter et elles respectent l'art. 91 de la Loi--Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 77, 91.

     
   
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