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Référence : Rainbow Pipe Line Co. Ltd. c. Canada, 2002 CAF 259, (2002), [2003] 2 C.F. D-5
Date : 14 juin 2002
Dossier : A-661-99
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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Rainbow Pipe Line Co. c. Canada


A-661-99

2002 CAF 259, juge Rothstein, J.C.A.

14-6-02

8 p.

Appel d'une décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt--Question de savoir si le juge Mogan, de la C.C.I., a commis une erreur en concluant que la capitalisation du coût de remplacement, sur une distance de 44 km, de l'oléoduc de l'appelante, d'une longueur de 781 km, de Zama à Edmonton, donnait une image plus fidèle du revenu de l'appelante pour l'année 1994 que la passation en charges de ce coût--En arrivant à une conclusion défavorable à l'appelante, le juge de la Cour de l'impôt a appliqué les bons principes juridiques aux questions dont il était saisi--Il a tenu compte de la décision rendue par la C.S.C. dans Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147--Il a conclu que la capitalisation du coût du pipeline de remplacement d'une longueur de 44 km donnait une image plus fidèle du revenu de l'appelante pour l'année 1994--Il lui était loisible de tirer cette conclusion--Il a également conclu que le coût de remplacement devait être considéré comme une dépense en capital plutôt que comme une dépense courante relative à l'année 1994--Il n'y a pas de règle ferme permettant de déterminer si une dépense doit être capitalisée ou passée en charges--Aucune règle ne prévoit qu'un remplacement qui ne constitue pas une amélioration doit, selon les principes commerciaux reconnus, être passé en charges--Il était loisible au juge de la Cour de l'impôt de conclure eu égard aux faits que le remplacement devait être capitalisé--Il lui était également loisible de conclure que si la dépense était passée en charges, cela fausserait le revenu réalisé par l'appelante en 1994--Le juge de la Cour de l'impôt pouvait à bon droit tenir compte de l'effet de distorsion de la passation en charges sur le revenu de l'appelante--Il n'a commis aucune erreur en concluant que les principes commerciaux reconnus allaient à l'encontre de la position de l'appelante--Lorsqu'on remplace le pipeline initial, qui existe depuis longtemps, le coût doit être un coût non récurent--Toute autre interprétation serait déraisonnable-- Appel rejeté.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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