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Référence : Ross c. Canada ( Warden of Bowden Institution No. 2 ), 2002 CFPI 360, [2002] 3 C.F. D-27
Date : 28 mars 2002
Dossier : T-2063-01
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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Ross c. Canada (Directeur de l'établissement no 2 de Bowden)


T-2063-01

2002 CFPI 360, juge Martineau

28-3-02

5 p.

Requête visant à faire rejeter une demande de contrôle judiciaire au motif qu'elle vise à obtenir une réparation que la Cour ne peut accorder en vertu de l'art. 8.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale--Le demandeur conteste le bien-fondé de la décision que les défendeurs ont prise en tant qu'«office fédéral» et qui a eu pour effet de diminuer rétroactivement son salaire et a conduit au rejet du grief qu'il avait déposé pour contester cette réduction--Les défendeurs remettent simplement en question le pouvoir de la Cour d'accorder des dommages-intérêts en vertu de l'art. 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale--La requête est rejetée--L'avis de demande introductif d'instance du demandeur n'est pas manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli (David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.))--Bien que le demandeur ait précisé qu'il entend réclamer son salaire perdu de 3,30 $ par jour ainsi que le triple des dommages-intérêts, rien ne permet à la Cour de conclure qu'il ne réclame pas non plus une ou l'autre des réparations qu'il peut obtenir en vertu de l'art. 18.1(3) de la Loi--En fait, le demandeur remet aussi en question la légalité de la décision contestée--C'est au juge du fond qu'il reviendra donc de se prononcer sur le bien-fondé des allégations et des moyens que le demandeur invoque au soutien de sa demande de contrôle judiciaire--Il est préférable qu'au besoin, la question accessoire des «réparations» que la Cour accorderait et celle de savoir si le demandeur réclame en fait des «dommages-intérêts» (questions qui peuvent fournir matière à un débat) soient examinées lors de l'instruction de la demande de contrôle judiciaire elle-même--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(3), (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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