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Référence : Richardson International, Ltd. c. Chikhacheva ( The ), 2002 CFPI 482, (2002), [2003] 1 C.F. D-6
Date : 26 avril 2002
Dossier : T-1944-98
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DROIT MARITIME

Pratique

Richardson International, Ltd. c. Mys Chikhacheva (The)


T-1944-98

2002 CFPI 482, protonotaire Hargrave

26-4-02

10 p.

Requête visant à faire condamner le fournisseur d'une sûreté, la Banque Royale du Canada, au paiement d'une somme de 550 000 $ US--Requête résolue par consente-ment au cours d'un ajournement--Le Mys Chikhacheva, un gros bateau de pêche hauturière, a été saisi le 13 octobre 1998, et la Banque a déposé une garantie tenant lieu de cautionnement afin d'obtenir la mainlevée de la saisie du navire le 2 décembre 1998--La demanderesse a obtenu gain de cause en première instance, le juge Dubé ayant rendu un jugement en sa faveur le 20 février 2001--La C.A.F. a confirmé le jugement du juge Dubé--Défaut initial de la sûreté, manière négligente dont la Banque a réagi à ce qu'elle considérait comme un vice de forme, eu égard à l'ordonnance de paiement rendue par le juge Dubé, forçant ainsi la demanderesse à présenter une requête en paiement--Il incombe à quiconque fait métier d'offrir des sûretés contractuelles en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie d'un navire d'être facilement accessible pour le cas où le propriétaire du navire ne voudrait pas ou ne pourrait pas payer promptement lorsque sa responsabilité est établie--La garantie donnée par la Banque aurait dû être interprétée en rapport avec la matrice factuelle et les circonstances qui l'ont entourée, sans oublier l'objet commercial de la garantie, et compte tenu d'absolument toute chose ayant pu influer sur la manière dont le texte du document aurait été compris par une personne raisonnable--La garantie devait protéger, non pas la Cour fédérale du Canada, mais la demanderesse, qui avait abandonné sa sûreté réelle de qualité, et la Banque aurait dû réagir de bonne grâce et avec empressement pour donner effet à sa garantie--Il serait juste de condamner la Banque à d'importants dépens si elle était une partie, mais il ne devrait pas être adjugé de dépens contre la Banque puisqu'elle n'est pas une partie--Quant aux dépens contre l'armateur défendeur, c'est Bering Trawlers Ltd., et non son avocat, qui a forcé la présente requête en ne procédant pas rapidement à la liquidation du jugement--La demanderesse ayant atteint son objectif, c'est-à-dire le paiement du jugement, alors il est légitime de condamner Bering Trawlers Ltd. à payer des dépens de 500 $ à la demanderesse.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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