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Référence : Rivard c. Canada ( Attorney General ), 2003 CF 1490, (2003), [2005] 1 R.C.F. D-32
Date : 19 décembre 2003
Dossier : T-1308-03
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ANCIENS COMBATTANTS

Rivard c. Canada (Procureur général)


T-1308-03

2003 CF 1490, juge Pinard

19-12-03

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des anciens combattants (TAC) refusant d'octroyer au demandeur une pension rétroactive additionnelle en vertu de l'art. 39(2) de la Loi sur les pensions (Loi)--Le TAC a refusé la demande de réexamen parce que le demandeur n'avait pas présenté de demande pour une rétroactivité additionnelle et parce que les délais encourus lorsqu'un demandeur exerce ses droits devant la Cour fédérale ne sont pas les délais prévus à l'art. 39(2) de la Loi--Ici, le TAC a commis une erreur dans l'interprétation de l'art. 39(2)--Le TAC a eu tort de faire dépendre l'exercice de la discrétion qui lui est accordé par la disposition en cause d'une demande expresse, par le pensionné, d'une compensation supplémentaire--Rien dans l'art. 39(2) ne limite ainsi l'exercice du pouvoir discrétion-naire accordé au TAC--La seule exigence requise est celle que le TAC soit d'avis «que, en raison soit de retards dans l'obtention des dossiers militaires ou autres, soit d'autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension devrait être accordée à partir d'une date antérieure» --Cette interprétation est renforcée par l'obligation imposée au TAC, par l'art. 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (LTAC), d'interpréter les dispositions de la LTAC de façon large, «compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge»--De plus, l'art. 2 de la Loi requiert que les dispositions de cette même loi soient interprétées de façon libérale--En l'espèce, il était manifeste-ment déraisonnable pour le TAC de ne pas accorder au demandeur de compensation supplémentaire au motif que les délais découlant de l'exercice de ses droits devant cette Cour ne pouvaient constituer des délais administratifs au sens de l'art. 39(2)--Demande accueillie--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 2, 39(2) (mod. par L.C. 1995, ch. 18, art. 57)--Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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