Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Ross c. Bowden Institution #2, 2003 CFPI 331, [2003] 4 C.F. D-26
Date : 20 mars 2003
Dossier : T-2063-01
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile à imprimerPage facile à imprimer

PÉNITENCIERS

Ross c. Établissement de Bowden no 2


T-2063-01

2003 CFPI 331, juge Tremblay-Lamer

20-3-03

5 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire du Service correctionnel du Canada (le commissaire) a rejeté le grief du demandeur au troisième et dernier palier de la procédure de règlement des griefs prescrite par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et par le Règlement sur le système correction-nel et la mise en liberté sous condition--Le grief se rapportait à la rémunération que le demandeur avait touchée pendant qu'il était en isolement préventif à l'établissement de Bowden--À l'heure actuelle, le demandeur est incarcéré au sein de l'unité à sécurité maximale de l'établissement de la Saskatchewan--Auparavant, il était incarcéré à l'établisse-ment de Bowden--Avant d'être en isolement, le demandeur travaillait dans le cadre du programme Corcan Cabinet et touchait chaque jour 5,80 $--Lorsqu'il a été placé en isolement, le demandeur a cessé de toucher sa rémunération --La situation a par la suite été corrigée, une somme quotidienne de 2,50 $ étant accordée pour toute la période pendant laquelle le demandeur était en isolement préventif-- Le demandeur a soutenu que, même si le personnel responsable des programmes l'avait verbalement informé que sa rémunération serait réduite de 5,80 à 2,50 $, le Comité des programmes ne l'avait pas avisé par écrit de cette réduction dans les cinq jours ouvrables qui avaient suivi la date de la décision, en violation de l'art. 28 de la Directive 730 du commissaire (Affectation aux programmes et paiements aux détenus)--L'art. 28 ne s'applique pas lorsque la rémunération d'un détenu est réduite par suite de son placement en isolement préventif--Le demandeur a été placé en isolement préventif et a touché une indemnité quotidienne de 2,50 $ conformément à l'art. 18 de la directive 730 du commissaire--Il s'agit de la procédure normale et cette procédure n'est pas discrétionnaire--Cela étant, la décision de réduire la rémunération du demandeur n'était pas arbitraire ou contraire au droit--Demande rejetée--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. C-20--Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620--Directive 730 du commissaire en date du 20 août 1998, art. 18, 28.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique