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Référence : Ryan c. Canada ( Attorney General ), 2005 CF 65, (2005), [2006] 1 R.C.F. D-32
Date : 21 janvier 2005
Dossier : T-765-04
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FONCTION PUBLIQUE

Compétence

Ryan c. Canada (Procureur général)


T-765-04

2005 CF 65, juge von Finckenstein

21-1-05

16 p.

Contrôle judiciaire du rejet d'un grief par un arbitre--Le demandeur était un employé de la Base des Forces canadiennes à Halifax--En décembre 2001, des questions séparant le syndicat et la direction étaient devenues source de difficultés à la base--Le demandeur fut désigné représentant syndical et il travaillerait en cette qualité avec le commandant de la base à l'amélioration du climat--Robert Evans, agent des opérations d'approvisionnement, qui supervisait environ 190 employés à la BFC de Halifax, avait proposé que soit organisée une séance dont l'objet serait d'examiner à titre informel la question du harcèlement et de faciliter la résolution des conflits dans le milieu de travail--Le demandeur a reconnu qu'il n'avait pas officiellement informé M. Evans de sa présence à la réunion parce que la présence syndicale avait été discutée dans un courriel échangé avec le commandant de la base, dont copie avait été envoyée à M. Evans--Celui-ci a mis en doute la présence du demandeur lorsque celui-ci s'est présenté--Les témoins ont dit que M. Evans semblait en colère, tandis que d'autres ont dit qu'il était contrarié--La réunion s'est finalement déroulée en la présence du demandeur--Le demandeur a déposé un grief dans lequel il alléguait la violation de l'art. 19 de la convention collective, qui concerne la discrimination, l'ingérence et le harcèlement--M. Evans a admis que ce n'était pas là sa « meilleure prestation »--L'arbitre a rejeté le grief en disant qu'il y avait eu erreur de jugement, si déplorable fût-elle, et non violation de la convention collective--S'agissant de la norme de contrôle, il n'y a dans la LRTFP aucune clause privative, mais la Commission des relations du travail dans la fonction publique jouit d'une spécialisation incontestée, qui milite fortement en faveur de la déférence--La norme de contrôle qui était applicable était celle de la « décision manifestement déraisonnable »--L'art. 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, confère le droit de présenter un grief à condition qu'aucun autre recours administratif ne soit ouvert sous le régime d'« une loi fédérale »--La Loi limite expressément le recours prévu par l'art. 91(1) aux cas où aucun autre recours n'existe--S'agissant des allégations considérées en l'espèce, le dépôt d'une « plainte » en vertu de l'art. 23, fondé sur la violation de l'art. 8, était possible, et c'est ce qui aurait dû être fait--L'arbitre n'avait pas compétence pour entendre le grief--S'agissant du bien-fondé, cette affaire concernait un incident unique où M. Evans avait montré un comportement déplacé--L'arbitre est arrivé à la conclusion que cet incident isolé attestait un manque de jugement, mais n'équivalait pas à harcèlement, ingérence dans les activités syndicales, intimidation ou restriction--Il ne suffisait pas que le demandeur se fût senti harcelé, entravé, contraint ou restreint --Il fallait que la situation fût évaluée objectivement, d'une manière qui tînt compte de toutes les circonstances--Il s'agissait en l'espèce d'un incident isolé qui s'était produit à l'occasion d'une réunion convoquée par la direction afin d'améliorer les relations de travail, réunion à laquelle le syndicat avait été invité--La conclusion de l'arbitre était défendable compte tenu des faits--La décision n'était pas manifestement déraisonnable--Demande rejetée--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 8 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 34(E)), 23 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 40), 91, 92 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 68).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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