Référence : | Zündel c. Canada ( Procureur général ), (1997), [1998] 1 C.F. D-23 |
Date : | 17 septembre 1997 |
Dossier : | T-2765-96 |
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Zündel c. Canada ( Procureur général )
T-2765-96
juge Rothstein
17-9-97
3 p.Requête de la Commission canadienne des droits de la personne visant à obliger le requérant de comparaître pour être contreinterrogé sur ses affidavits par l'avocat de la Commission-Le juge Denault avait reconnu à la Commission la qualité d'intervenante pour produire des preuves et interroger des témoins-La requête en instance n'est pas un appel formé contre l'ordonnance du juge Denault-Ordonnance au requérant de comparaître de nouveau à ses frais pour être contre-interrogé sur ses affidavits établis les 18 et 20 février 1997-Présence en l'espèce de circonstances spéciales-Aucun argument n'a été présenté quant au fond de la requête-La Cour accorde à la Commission la somme de 1 000 $ au titre des frais occasionnés par l'interrogatoire manqué du 15 septembre 1997-En ce qui concerne la requête en instance, elle lui accorde des frais entre parties de 750 $-Le requérant doit verser immédiatement ces frais d'un total de 1 750 $.