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Référence : Gonzales c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), (1997), [1998] 1 C.F. D-17
Date : 3 octobre 1997
Dossier : IMM-3305-96
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Gonzales c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-3305-96

juge Lutfy

3-10-97

5 p.

Les requérants sont des contestataires politiques chiliens qui revendiquaient activement les droits de la population et qui dénonçaient la vente de drogue dans leur quartier de Santiago, ainsi que la complicité des forces de sécurité du secteur-Euxmêmes et leurs camarades sont souvent détenus, battus et harcelés-Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut rejetant leur demande de statut de réfugiés au motif que les requérants n'auraient pas demandé la protection des autorités-Application de la décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur Général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 quant aux lignes directrices pour démontrer l'incapacité de l'État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable du refus du demandeur de statut de solliciter réellement cette protection-La section du statut ne s'est pas prononcée sur la crédibilité des requérants-Donc, les événements qu''ils ont relatés (décès et disparition de co-contestataires, persécutions, menaces, démarches sans résultat positif auprès du commissariat et sur les ondes publiques) doivent être tenus pour avérés-La section du statut aurait dû leur indiquer les moyens qui leur étaient objectivement et raisonnablement disponibles-Elle doit motiver par écrit les décisions défavorables aux requérants, suffisamment pour qu'ils sachent pourquoi leur revendication a échoué et juger s'il y a lieu de demander la permission d'en appeler-Demande accueillie.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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