Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Su c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), (1997), [1998] 1 C.F. D-31
Date : 8 octobre 1997
Dossier : IMM-668-97
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile à imprimerPage facile à imprimer

Su c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-668-97

juge suppléant Heald

8-10-97

5 p.

Contrôle judiciaire du refus de l'agente des visas d'approuver la demande de résidence permanente au Canada parce que le requérant n'a pas assisté à l'entrevue-Le requérant a été convoqué à une entrevue à Buffalo, N.Y. visant à évaluer son niveau d'expérience comme cuisinier de plats exotiques-La lettre qui lui était adressée l'informait que s'il ne se présentait pas à l'entrevue sa demande serait refusée-La lettre indiquait également que le Consulat général ne pouvait intervenir au cas oú les autorités américaines refuseraient son admission-Elle indiquait aussi qu'il n'était pas possible de l'assurer qu'il pourrait être admis de nouveau au Canada après l'entrevue-Par deux fois, le requérant a informé l'agente qu'il ne pouvait se présenter à l'entrevue-À la deuxième occasion, il a indiqué qu'il ne pouvait obtenir le visa B-2 américain requis-Dans sa lettre, le requérant demandait l'aide du Consulat canadien pour obtenir un visa qui lui permettrait de se présenter à l'entrevue-Demande accueillie-Le fait de ne pas se présenter à une entrevue constitue en soi un motif d'inadmissibilité lorsque l'agent des visas devant effectuer l'évaluation est celui-là même qui a ordonné la tenue de l'entrevue-En l'espèce, l'analyste qui a fait l'évaluation initiale a recommandé que le requérant se présente à une entrevue de façon que les renseignements qu'il avait fournis puissent être vérifiés-L'agente des visas qui a finalement rejeté la demande du requérant en a décidé ainsi parce que le requérant ne s'était manifestement pas présenté à l'entrevue-Rien ne permet de croire qu'elle a examiné l'ensemble des circonstances et le bien-fondé de la demande-L'art. 9(2) de la Loi sur l'immigration exige clairement que l'agent des visas évalue la demande selon son bien-fondé-L'agent des visas qui n'exerce pas son jugement de façon indépendante fait obstacle à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire-Elle n'a pas évalué la demande au fond-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique