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Référence : Canada ( Procureur général ) c. Fox, (1997), [1998] 1 C.F. D-25
Date : 9 octobre 1997
Dossier : A-841-96
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Canada ( Procureur général ) c. Fox


A-841-96

juge Robertson, J.C.A.

9-10-97

3 p.

Demande d'annulation de la décision d'un juge-arbitre concernant la signification de l'expression «montant normal de la rémunération hebdomadaire»-Le prestataire intimé a demandé des prestations d'assurance-chômage après avoir été licencié en octobre 1990-Il a été déclaré inadmissible parce qu'il recevait une indemnité de cessation d'emploi-La Commission a conclu que la rémunération hebdomadaire normale du prestataire s'élevait à 1 000 $-Le prestataire soutenait que sa rémunération hebdomadaire normale ne s'élevait pas à 1 000 $, mais à 1 245,16 $, si on la calculait en se reportant à son revenu d'emploi annuel indiqué sur son feuillet T4-Il a formé un appel devant le Conseil arbitral et celui-ci a confirmé la décision de la Commission-Le juge-arbitre a noté que seuls les montants de la paie de vacances, de la prime incitative annuelle et de la récompense pour 25 années de service demeuraient en litige-Il a commis une erreur en incluant ces montants dans la rémunération hebdomadaire normale du prestataire-L'expression «montant normal de la rémunération hebdomadaire» s'entend de la rémunération ordinaire, habituelle, que le prestataire reçoit ou gagne régulièrement et n'inclut pas les montants en cause, qui sont des avantages sociaux ou des suppléments-Demande accueillie.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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