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Référence : Barry c. Canada ( Conseil du Trésor ), (1997), [1998] 1 C.F. D-38
Date : 22 octobre 1997
Dossier : A-580-96
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Barry c. Canada ( Conseil du Trésor )


A-580-96

juge Robertson, J.C.A.

22-10-97

3 p.

Norme de contrôle des décisions arbitrales-Appel interjeté contre une ordonnance du juge des requêtes rejetant une demande de contrôle judiciaire d'une décision prise par un arbitre en vertu de la LRTFP-L'arbitre a statué que l'employeur intimé avait déployé tous les efforts raisonnables pour accommoder la demande de congé présentée par l'employé appelant-L'appel est rejeté-Le juge des requêtes a commis une erreur en statuant qu'en raison de l'abrogation de la clause privative que contenait la Loi le 1er juin 1993, la norme de contrôle appropriée était de déterminer si la décision de l'arbitre pouvait être appuyée par la preuve-Il était bien établi, avant le 1er juin 1993 comme après, que la norme de contrôle pour les décisions arbitrales portant sur l'interprétation des conventions collectives est de déterminer si la décision est manifestement déraisonnable-Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en refusant d'accueillir la demande de contrôle judiciaire-Bien que la décision de l'arbitre ne soit pas un modèle de clarté, il n'a pas mal compris la question ultime qu'il devait trancher, et on ne peut pas dire non plus que sa décision était «irrationnelle»-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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