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Référence : Logunov c. Sheduva ( Le ), (1997), [1998] 1 C.F. D-33
Date : 17 octobre 1997
Dossier : T-2514-96
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Logunov c. Sheduva ( Le )


T-2514-96

officier taxateur Pilon

17-10-97

10 p.

Vente du navire Sheduva sur ordonnance de la Cour pour la somme de 136 790 $-Dépôt du mémoire de frais du prévôt pour taxation par application de la Règle 1007(8)-Toutes les parties intéressées étaient d'accord sur les postes mentionnés dans le mémoire de frais, sauf trois postes-(1) Le montant de la commission du shérif a été fixé à 7 089,50 $-Comme la commission a été correctement calculée, elle devrait être accordée telle qu'elle a été présentée-Un officier taxateur ne peut pas modifier la commission du shérif; seul un juge de la Cour peut exercer ce pouvoir-(2) L'annonce parue dans le répertoire de Lloyds a été mise par erreur-Les circonstances de l'espèce appuient le rejet de ce poste-Une erreur de communication au bureau du shérif a donné lieu à l'insertion de l'annonce-Une fois qu'une erreur est admise, les autres créanciers ne devraient pas être pénalisés-(3) La réclamation de l'administration portuaire de Harbour Grace d'un montant de 20 300 $ représentait les droits de quai du navire du 16 novembre 1996 au 6 juin 1997-En vertu de la Règle 1003(9), tous les frais et dépenses engagnés pour entretenir le navire demeurent à la charge du propriétaire du navire même après la saisie du navire-Cette réclamation est rejetée parce qu'il ne s'agit pas de frais légitimes du prévôt dans les circonstances-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1003, 1007.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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