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Référence : U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc., [1993] 2 C.F. null
Date : 8 mars 1993
Dossier : T-891-89
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U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.


T-891-89

juge suppléant Walsh

8-3-93

13 p.

Appel en vue de l'annulation de l'ordonnance rendue par le protonotaire adjoint ainsi qu'en vue de l'obtention d'une ordonnance autorisant la demanderesse à modifier sa déclaration-La demanderesse et la défenderesse aident toutes les deux les contribuables à remplir leurs déclarations de revenus-La requête visant à obtenir l'autorisation de modifier la déclaration excède de beaucoup le délai de prescription de trois ans fixé à l'art. 41 de la Loi sur le droit d'auteur puisque la première violation du droit d'auteur aurait eu lieu à Winnipeg entre le 23 et le 30 novembre 1988-La défenderesse reconnaît avoir offert des cours de fiscalité de base à Winnipeg et partout au Canada entre septembre et la fin de novembre 1988 et avoir utilisé le formulaire de la demanderesse assujetti à un droit d'auteur-La demanderesse se fonde sur cet aveu pour chercher à faire modifier la déclaration et pour réclamer des dommages-intérêts pour appropriation-La défenderesse soutient que la demanderesse tente d'ajouter des réclamations après l'expiration du délai de prescription de trois ans-Question de savoir si une nouvelle cause d'action est ajoutée et si les Règles de la Cour s'appliquent pour excuser le retard-Jurisprudence examinée-La défenderesse connaissait depuis le début les faits donnant naissance à la cause d'action-Les modifications demandées ne visent qu'à plaider avec plus de précision les différents éléments formant le montant des dommages-intérêts demandés-L'expiration du délai de prescription ne constitue pas une défense absolue-La demanderesse ne cherche pas à introduire une nouvelle cause d'action-Compte tenu des faits, la défenderesse n'est pas prise au dépourvu et ne subit pas de préjudice au niveau de sa défense-Appel accueilli, autorisation de modifier la déclaration accordée-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 41.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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