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Référence : Landry c. Canada, [1994] 3 C.F. null
Date : 5 juillet 1994
Dossier : A-392-93
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Landry c. Canada


A-392-93

juges Marceau, Décary, J.C.A. et juge suppléant Chevalier

5-7-94

17 p.

Requête en annulation d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a jugé que le requérant, durant les années d'imposition 1987 et 1988, n'avait pas exercé sa profession, en l'espèce la pratique du droit, avec l'espoir raisonnable d'en tirer un profit-Requête rejetée (le juge Marceau, J.C.A., dissident)-Le juge Décary, J.C.A.: le requérant a repris la pratique du droit, en 1979, à l'âge de 71 ans, après une interruption de vingt-trois ans au cours desquels il a agi comme impresario pour différents artistes-Il a avoué n'avoir pas changé sa façon de procéder depuis 1936, encourant pertes après pertes, chaque année plus lourdes-Il n'avait aucun plan d'opération, de rechange ou d'adaptation-Il ne faisait aucun effort pour modifier une façon de pratiquer le droit qui était, de toute évidence, dépassée par le temps et par les événements et qui ne menait, ni ne pouvait mener, selon la preuve faite, nulle part-C'est à tort qu'on chercherait à réduire la portée de l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480 aux cas de pertes agricoles-La profession d'avocat n'échappe pas aux règles concernant l'espoir raisonnable de profit-En concluant que le requérant "n'a pas réussi à établir de façon réaliste qu'il escomptait tirer un revenu de ses activités professionnelles durant la période en litige», le juge de première instance n'a commis aucune erreur donnant ouverture à contrôle judiciaire-Il n'appartient pas à la Cour de substituer son opinion à celle du juge de première instance-Le juge Marceau, J.C.A. (dissident): il y a deux erreurs de droit dans l'approche et l'analyse du juge de première instance-La première est que le juge a omis de tenir compte de tous les facteurs qui se présentaient, contrairement à ce qu'exigeait une évaluation objective comme celle qu'il était tenu de faire et contrairement à l'enseignement de la Cour suprême dans l'arrêt Moldowan-La seconde erreur de droit a été de prendre en considération l'absence de profit pendant les quatre années qui ont suivi la période en litige-Le juge n'a pas procédé à l'analyse qu'il était tenu de faire pour répondre à la question posée de la façon que la Loi l'exige.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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