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Référence : Legault c. Canada ( Secrétaire d'État ), [1995] 2 C.F. null
Date : 17 janvier 1995
Dossier : IMM-7485-93
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Legault c. Canada ( Secrétaire d'État )


IMM-7485-93

juge McGillis

17-1-95

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un arbitre a conclu qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le requérant avait commis des actes qui, aux États-Unis, constituaient des infractions au sens de l'art. 19(1)c.1)(ii) de la Loi -- Le requérant, citoyen des États-Unis d'Amérique, a épousé une citoyenne canadienne et a été admis au Canada à titre de visiteur -- Une demande d'extradition pour le motif que le requérant avait commis une fraude aux États-Unis a été rejetée par la Cour supérieure du Québec -- Un grand jury des États-Unis a déclaré fondés les chefs d'accusation retenus à l'encontre du requérant pour complot en vue d'une fraude télégraphique et postale, pour fraude, pour faux en matière de contrat de transport de marchandises et pour utilisation de fausses identités -- Il y a eu rejet de la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant -- On a mené une enquête, mais elle a été ajournée par la suite sans qu'aucune preuve n'ait été produite -- Il a été procédé à une deuxième enquête conformément à la Loi modifiée, enquête durant laquelle le ministre a déposé en preuve une copie certifiée d'un mandat d'arrestation et d'un acte d'accusation délivrés par les États-Unis -- On n'a posé au requérant aucune question concernant les allégations contenues dans l'acte d'accusation, si ce n'est au sujet des sommes qu'on lui reprochait d'avoir escroquées -- En fondant sa décision uniquement sur les allégations figurant dans l'acte d'accusation délivré par le grand jury, l'arbitre a conclu qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le requérant avait commis les infractions reprochées -- L'arbitre a décidé que l'expression «motifs raisonnables de croire» correspondait à un critère de preuve moins exigeant que celui de la prépondérance des probabilités -- Le grand jury a le pouvoir de déclarer fondés les chefs d'accusation après avoir recueilli les témoignages faits sous serment et décidé qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un acte criminel a été commis -- La teneur du mandat d'arrestation et de l'acte d'accusation ne constitue pas une preuve que les présumées infractions auraient été commises -- L'arbitre a commis une erreur de droit en concluant, au vu de ces documents, qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le requérant avait commis les infractions présumées -- L'arbitre a commis une erreur de droit puisqu'il ne s'est pas prononcé de manière indépendante en fonction de la preuve soumise -- La conclusion de l'enquête et l'engagement de nouvelles procédures en vertu des dispositions modifiées de la Loi ne constituaient pas un abus de procédure -- Demande accueillie -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c.1)(ii) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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