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Référence : Leclerc c. Canada ( Procureur général ), (1996), [1997] 1 C.F. null
Date : 1 novembre 1996
Dossier : T-1068-95
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Leclerc c. Canada ( Procureur général )


T-1068-95

juge Noël

1-11-96

15 p.

Anciens combattants-Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal d'appel des anciens combattants maintenant le montant du niveau de pension du requérant au cinquième du montant auquel il prétend avoir droit-Le requérant prétend en vertu de la Loi sur les pensions, avoir droit à pleine pension, alléguant que l'otite dont il souffrait et qui l'avait forcé à quitter les Forces Aériennes Royales Canadiennes en 1956 était reliée à son service militaire-D'abord le conseil de révision des pensions et ensuite le Tribunal d'appel des anciens combattants ont conclu que le requérant était affligé par sa condition avant son enrôlement et ont décidé que la condition du requérant s'expliquait par ses activités militaires dans une proportion de 20 pour cent et lui ont attribué une pension calculée en conséquence-Malgré une décision de la Cour d'appel fédérale à l'effet contraire, le Tribunal qui a réentendu l'affaire a conclu que la condition du requérant existait avant son enrôlement-Lors du réexamen de cette décision au motif qu'elle ne respectait pas les termes du jugement de la Cour d'appel, le Tribunal, dans la décision qui fait l'objet de la présente demande, a néanmoins maintenu sa décision antérieure et confirmé que le service militaire du requérant n'était pas la cause de son invalidité-Demande accueillie-D'après la preuve, il faut conclure que sa condition est survenue pendant son service militaire-Trois présomptions sont favorables au requérant: (1) il est réputé avoir été en bonne santé au moment oú il s'est enrôlé (art. 21(9)); (2) son invalidité ou son aggravation sont réputés être directement rattachées ou consécutives au service militaire si l'individu a, de par ses fonctions, été exposé à des risques découlant de l'environnement qui auraient pu raisonnablement causer la maladie ou son aggravation (art. 21(3); (3) l'art. 108 de la Loi sur les pensions et 10(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants prévoient qu'en matière de pension militaire, les conclusions les plus favorables doivent être tirées et toute incertitude tranchée en faveur du requérant-Or, en vertu de la preuve, une seule cause se présentait au Tribunal pour expliquer la condition du requérant, soit les intempéries hivernales auxquelles le requérant avait été exposé pendant son entraînement-Le Tribunal d'appel ne pouvait raisonnablement conclure que la cause de l'otite moyenne du requérant, par opposition à son aggravation, n'était pas consécutive ou directement rattachée à son service militaire-Il est ajouté qu'il serait souhaitable que le Tribunal exerce sa discrétion en faveur du requérant et lui accorde une compensation supplémentaire-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 21(3),(9), 108-Loi sur le Tribunal des anciens combattants, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 20, art. 10(5).

     
   
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