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Référence : Lee ( Re ), (1996), [1997] 1 C.F. null
Date : 4 décembre 1996
Dossier : T-2688-95
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Lee ( Re )


T-2688-95

juge Rothstein

4-12-96

7 p.

Appel d'un refus d'accorder la citoyenneté-L'appelant est un citoyen de Hong Kong-Sa femme et son fils habitent en Colombie-Britannique-Il a passé 166 jours au Canada et 1 281 jours à Hong Kong dans la période de quatre ans précédant sa demande de citoyenneté-Son séjour moyen au Canada est de deux semaines tous les trois à cinq mois-Bien que la résidence soit le critère déterminant pour l'octroi de la citoyenneté, la présence physique est un facteur important dont il faut tenir compte pour se prononcer sur la question de la résidence-La durée de la présence d'une personne au Canada et le nombre de ses absences peuvent fournir des indices utiles pour déterminer si cette personne a conservé ou centralisé son mode de vie habituel au Canada-L'appelant a été absent du Canada pendant 89 % de la période pertinente-Rien ne révèle une tendance à passer de plus en plus de temps au Canada-Les rapports médicaux n'indiquent pas que les frères de l'appelant à Hong Kong ont besoin de soins-Bien que l'appelant puisse avoir l'obligation de s'occuper de ses parents, cette obligation incombe aussi à ses frères-Rien dans la preuve n'indique que des rapports plus étroits existent entre l'appelant et ses parents qu'entre ses frères et ces derniers-Il n'y a pas d'indice que l'appelant a l'intention de vendre, de liquider ou de transférer au Canada le commerce d'électronique qu'il exploite à Hong Kong-La présomption selon laquelle le lieu de résidence d'un couple marié est habituellement l'endroit oú ce couple a établi son mode de vie habituel est réfutée par l'absence d'un conjoint pendant de longues périodes et sa présence pendant de brefs séjours-La preuve indiquant que l'appelant n'a jamais passé Noël au Canada avec sa femme et son fils et que celui-ci ne connaît pas suffisamment son père pour lui demander de demeurer un jour de plus pour participer à un pique-nique à l'école réfutent la présomption-L'appelant ne déclare pas son revenu mondial au Canada pour les fins de l'impôt sur le revenu-Dans certaines circonstances, les indices tendant à démontrer qu'il a centralisé son mode de vie au Canada ne sont que des indices secondaires ayant pour but d'établir que le requérant répond aux conditions nécessaires pour l'octroi de la citoyenneté, alors que ce n'est pas le cas-Les attaches de l'appelant avec Hong Kong sont manifestement beaucoup plus importantes que celles qui existent avec le Canada-Le fait qu'il soit retourné à Hong Kong trois semaines après avoir obtenu le statut de résident permanent au Canada, qu'il ait été absent du Canada pendant 89 % de la période pertinente, sans indication de changement, et sans explication légale acceptable, mènent à la conclusion que l'appelant n'a pas satisfait aux exigences de résidence énoncées dans la Loi sur la citoyenneté-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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