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Référence : Le Dang c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), [1997] 3 C.F. null
Date : 6 juin 1997
Dossier : IMM-2835-96
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Le Dang c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-2835-96

juge Dubé

6-6-97

3 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du greffier de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié-Il s'agit de déterminer si le greffier a commis une erreur de droit en rejetant la demande de la requérante visant à être entendue tout d'abord par la section d'appel de la Commission (SAI), et ensuite par la section du statut de réfugié si cela était encore nécessaire-La SAI n'a pas privé la requérante de son droit d'appel-La loi n'exige nullement que la SAI entende l'appel de la requérante antérieurement à l'audition de sa revendication du statut de réfugié-On ne prive pas la requérante de ses droits prévus par la loi ni du bénéfice d'une procédure dont elle peut se prévaloir-L'ordonnance prévoyant le déroulement des diverses auditions ne touche pas l'un quelconque des droits substantiels de la requérante-Rien dans la Loi n'empêche la SAI d'établir le calendrier de ses auditions comme elle l'entend, pourvu que les auditions soient tenues dans un délai raisonnable-Question sans précédent-La SAI n'a ni agi sans compétence ni commis d'erreur de droit, aux termes de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Demande rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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