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Référence : Lemieux c. Canada (Agent des affaires du travail, Développement des ressources humaines) (C.A.), [1998] 4 C.F. 65
Date : 4 juin 1998
Dossier : A-347-96
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A-347-96

Éric F. Lemieux (appelant)

c.

Michel Gobeil, ès qualité Agent des affaires du travail, Développement des ressources humaines Canada, la Société Radio-Canada (intimés)

Le procureur général du Canada (intervenant)

Répertorié: Lemieuxc. Canada (Agent des affaires du travail, Développement des ressources humaines) (C.A.)

Cour d'appel, juges Denault, J.C.A. (de droit), Desjardins et Décary, J.C.A."Montréal, 15 mai; Ottawa, 4 juin 1998.

Relations du travail Pouvoirs de l'inspecteur en vertu du Code canadien du travail relativement à une plainte de congédiement injusteL'inspecteur n'a pas le pouvoir de décider que la plainte est irrecevable au motif qu'il ne s'agit pas véritablement d'un congédiement, mais simplement du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminéeLa question relève de la compétence d'un arbitre.

Lorsque la Société Radio-Canada a informé l'appelant qu'elle n'avait pas l'intention de renouveler son contrat de travail, l'appelant a déposé une plainte pour congédiement injuste en vertu des articles 240 et suivants du Code canadien du travail. L'inspecteur a alors demandé à la SRC de fournir les raisons du congédiement. La SRC a répondu qu'elle avait simplement décidé de ne pas renouveler le contrat de l'appelant et qu'il ne s'agissait pas d'un congédiement. Sans informer l'appelant de la position de la SRC et sans lui accorder la possibilité de faire un commentaire, l'inspecteur a informé l'appelant que la plainte était irrecevable "puisque le non-renouvellement de contrats à durée déterminée ne constitue pas un congédiement". Lorsque l'appelant a répondu qu'il s'agissait d'une affaire qui relevait de la compétence de l'arbitre, l'inspecteur a répondu qu'il était de sa responsabilité de "s'assurer que toutes personnes qui déposent une plainte de congédiement injuste rencontrent les conditions de recevabilité prévues à l'article 240 du Code". Un juge de la Section de première instance a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l'appelant, concluant qu'"il revient . . . à l'inspecteur, puisqu'il est le premier à recevoir la plainte, de refuser de donner suite à une plainte qui à sa face même est irrecevable". Le juge a ajouté qu'"il doit exister un système de filtrage qui élimine les plaintes qui ne rencontrent pas les conditions préliminaires". L'appel formé contre cette décision a nécessité que la Cour examine les rôles respectifs de l'inspecteur et de l'arbitre selon le Code.

Arrêt: l'appel doit être accueilli.

Le rôle de l'inspecteur est à ce point limité qu'il doit se contenter de colliger des informations relatives aux motifs et aux circonstances du congédiement sans en tirer de conclusions. Le processus de conciliation qui doit être entamé dès réception de la plainte peut être confié à un autre inspecteur. Le rapport qu'il fait au ministre en vertu du paragraphe 241(3) ne vise qu'à constater "l'échec de son intervention". Il transmet au ministre non pas quelque conclusion ou constatation de fait qu'il aurait pu tirer de son examen du dossier, mais seulement les documents qu'il a reçus. Qui plus est, la loi ne prévoit aucunement que l'inspecteur, en cours de conciliation, rencontre les parties et elle n'exige pas qu'il les informe de leurs prétentions respectives. Ce qui ressort clairement de cette revue des fonctions spécifiques attribuées à un inspecteur, c'est que l'inspecteur, règle générale, exerce des fonctions et prend des décisions d'ordre administratif qui ne peuvent d'aucune façon soulever des interrogations de la nature de celles soulevées en la présente affaire.

Quand bien même l'inspecteur aurait eu le pouvoir de déterminer s'il y avait ou non congédiement, la décision de ce dernier ne saurait en l'espèce résister à une demande de contrôle judiciaire, et ce pour la simple raison que cette décision a été prise de façon plus que sommaire, sur la foi des seules représentations écrites de Radio-Canada qui ne s'appuyaient sur aucune preuve documentaire et dont le contenu n'avait pas été porté à la connaissance du plaignant.

L'inspecteur n'est pas la personne compétente à qui le dossier devrait être retourné. Puisque l'inspecteur n'aura jamais devant lui que le dossier tel que constitué par lui-même et comme il ne détient aucun des pouvoirs d'enquête et de détermination que possède l'arbitre en vertu du paragraphe 242(2), il s'ensuit qu'il ne pourrait jamais procéder autrement que "sommairement et préliminairement", ce qui serait à chaque fois inacceptable. Le fait, par conséquent, que l'inspecteur n'ait pas les pouvoirs requis pour tenir une audition respectueuse des droits des parties, est un indice certain, voire déterminant, qu'il ne lui appartient pas de déterminer s'il y a ou non congédiement. Seul l'arbitre a le pouvoir, en vertu du paragraphe 242(1), d'"entendre et trancher l'affaire". En décider autrement, c'est ouvrir la porte à une multitude de demandes de contrôle judiciaire à l'encontre de conclusions prises par un fonctionnaire qui n'a aucun pouvoir décisionnel et c'est mettre des bâtons dans les roues d'un processus qui se veut expéditif.

Contrairement à ce que prétend l'inspecteur dans sa lettre, l'arrêt de cette Cour dans Eskasoni School Board et Eskasoni Band Council c. MacIsaac et al. (1986), 69 N.R. 315 (C.A.F.), n'a pas décidé à jamais que dès qu'il y avait non-renouvellement de contrats à durée déterminée, il n'y avait pas congédiement au sens de l'article 240.

La conclusion que l'inspecteur n'a pas le pouvoir de juger une plainte non recevable pour le motif qu'elle ne serait pas reliée à un véritable congédiement se situe dans la lignée de la jurisprudence de cette Cour, laquelle est à l'effet a) que l'une des conditions essentielles préalables à l'examen par l'arbitre d'une plainte de congédiement injuste est que le plaignant prouve qu'il a été congédié, b) que l'arbitre a compétence pour trancher cette question et c) que la norme de contrôle de la décision de l'arbitre à cet égard est l'absence d'erreur.

La lecture de ces décisions révèle à quel point l'application des conditions de recevabilité d'une plainte pour congédiement injuste peut soulever des questions de droit complexes. Il est difficile de croire que le silence du législateur quant à la compétence des inspecteurs de les trancher, puisse être interprété comme une reconnaissance de cette compétence.

Le jugement rendu par la Section de première instance est infirmé et il lui est subsitué le jugement qui aurait dû être rendu. La décision de l'inspecteur est annulée et il est ordonné à l'inspecteur de s'efforcer de concilier les parties ou de confier cette tâche à un autre inspecteur, le tout conformément au paragraphe 241(2) du Code canadien du travail.

lois et règlements

Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 16a),b),c), 172.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 42, art. 16), 182, 222, 223, 240 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15), 241, 242(1),(2),(3) (mod., idem, art. 16), (3.1) (mod., idem), (4), 248, 249(1),(2),(3),(4),(5),(6) (mod. par L.C. 1993, ch. 42, art. 35), (7) (mod., idem), (8) (mod., idem), 250, 251 (mod., idem, art. 36), 251.1 (édicté, idem, art. 37), 251.11 (édicté, idem), 251.12 (édicté, idem), 252 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 18; L.C. 1993, ch. 42, art. 38).

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 11.

Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11.

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, Règle 403.

jurisprudence

décision appliquée:

Srougi c. Lufthansa German Airlines (1988), 93 N.R. 244 (C.A.F.).

décisions examinées:

Fréchette c. Canadien Pacifique Limitée et Canada et al. (1984), 60 N.R. 177 (C.A.F.); Eskasoni School Board et Eskasoni Band Council c. MacIsaac et al. (1986), 69 N.R. 315 (C.A.F.); Société canadienne des postes c. Pollard, [1994] 1 C.F. 652; (1993), 109 D.L.R. (4th) 272; 18 Admin. L.R. (2d) 67; 1 C.C.E.L. (2d) 75; 94 CLLC 14,006; 161 N.R. 66 (C.A.).

décisions citées:

Sagkeeng Education Authority Inc. c. Guimond, [1996] 1 C.F. 387; (1995), 16 C.C.E.L. (2d) 259; 103 F.T.R. 274 (1re inst.); Sedpex, Inc. c. Canada (Arbitre nommé sous le régime du Code canadien du travail), [1989] 2 C.F. 289; (1988), 34 Admin. L.R. 23; 25 F.T.R. 3 (1re inst.); Beothuk Data Systems Ltd., Seawatch Division c. Dean, [1996] 1 C.F. 451; (1995), 102 F.T.R. 241 (1re inst.); inf. par [1998] 1 C.F. 433 (C.A.); Lignes aériennes Canadien International Ltée c. Husain, [1998] A.C.F. no 607 (C.A.); Lee-Shanok c. Banque Nazionale del Lavoro du Canada, [1987] 3 C.F. 578; (1987), 26 Admin. L.R. 133; 76 N.R. 359 (C.A.); Standard Radio Inc. c. Canada (Procureur général et ministre du Travail) et al. (1989), 96 N.R. 388 (C.A.F.).

APPEL contre une décision de la Section de première instance (Lemieux c. Société Radio-Canada et al. (1996), 120 F.T.R. 193 (C.F. 1re inst.)) qui a rejeté une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un inspecteur en vertu du Code canadien du travail, qui avait rejeté comme irrecevable une plainte pour congédiement injuste au motif que le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne constitue pas un congédiement. Appel accueilli.

avocats:

David Rhéaume pour l'appelant.

Raymond Piché et Nadine Perron pour les intimés et l'intervenant.

avocats inscrits au dossier:

Grégoire, Payette, Rhéaume, Granby, Québec, pour l'appelant.

Le sous-procureur général du Canada pour les intimés et l'intervenant.

Voici les motifs du jugement rendus en français par

Le juge Décary, J.C.A.: Cet appel nous amène à examiner les rôles respectifs de l'inspecteur et de l'arbitre lors du dépôt d'une plainte pour congédiement injuste dans le cadre de la section XIV [articles 240 à 246] du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, tel que modifié (le Code). La question plus particulière qui se pose est celle de savoir si l'inspecteur a la compétence, lorsqu'il reçoit la plainte d'une personne "qui se croit injustement congédiée" (article 240 [mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15]), de vérifier lui-même au départ si le congédiement injuste en question est un véritable congédiement, indépendamment de son caractère juste ou injuste, et, s'il en vient à la conclusion que non, pour juger lui-même la plainte irrecevable.

Les faits

Les faits sont fort simples. L'appelant était à l'emploi de la Société Radio-Canada (Radio-Canada) lorsque, le 8 avril 1994, son employeur l'informait de son intention de ne pas renouveler le contrat de travail. Ce dernier venait à échéance le 30 juin 1994.

Le 11 juillet 1994, l'appelant enregistrait une plainte pour congédiement injuste auprès de Travail Canada, en vertu des articles 240 et suivants du Code canadien du travail. Le "fonctionnaire qui a reçu la plainte" était M. Michel Gobeil. (D.A., à la page 43).

Le 19 juillet 1994, une commis aux opérations de Travail Canada avisait l'appelant que ce même Michel Gobeil, un "agent des affaires du travail", "[avait] été chargé de faire enquête dans cette affaire". (D.A., à la page 45).

Le 26 octobre 1994, M. Gobeil (l'inspecteur) demandait à Radio-Canada, aux termes du paragraphe 241(1) du Code, de lui "fournir . . . une déclaration écrite faisant état des motifs de ce congédiement" (mon soulignement).

Le 2 novembre 1994, Radio-Canada fournissait une déclaration écrite à l'effet que:

. . . la Société considère que le plaignant a fait l'objet d'un non-renouvellement de contrat et non d'un congédiement et qu'elle était justifiée et en droit de ne pas renouveler le contrat du plaignant.

Dans les circonstances, la Société se réserve le droit de soulever, en temps opportun, toute objection à cet effet auprès d'un tribunal compétent.

Copie de cette lettre n'a pas été envoyée à l'appelant.

Le 15 novembre 1994, l'inspecteur informait l'appelant de sa "décision" dans les termes suivants:

Votre plainte est considérée irrecevable puisque le non-renouvellement de contrats à durée déterminée ne constituent [sic] pas un congédiement.

Cette position du Ministère a été adoptée suite au jugement de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Eskasoni School Board. Je joins à la présente copie de ce jugement ainsi que la décision de la Cour Suprême du Canada qui a refusé d'entendre cette cause. Conséquemment, je n'ai d'autres [sic] choix que de fermer votre dossier. [D.A., à la p. 50.]

Le 6 décembre 1994, l'appelant répondait ce qui suit:

Je prends note de votre décision de considérer ma plainte comme irrecevable. Toutefois, je considère que cette question relève plutôt de la compétence d'un arbitre agissant en vertu de la section XIV du Code canadien du travail.

Ainsi, en application de l'article 241 du Code, je vous demande de faire rapport au Ministre de l'échec de la conciliation en vue qu'un arbitre soit nommé dans mon dossier dans les plus brefs délais. [D.A., à la p. 48.]

Le 22 décembre 1994, l'inspecteur mettait fin au débat en ces termes:

En réponse à votre lettre datée du 6 décembre 1994, j'aimerais vous rappeler qu'une de nos responsabilités en tant qu'agent des affaires du travail est de s'assurer que toutes personnes qui déposent une plainte de congédiement injuste rencontrent les conditions de recevabilité prévues à l'article 240 du Code. [D.A., à la p. 49.]

Il est à noter que l'inspecteur Gobeil a rendu sa "décision" sur la seule foi de la lettre écrite par Radio-Canada le 2 novembre 1994, sans avoir en main le contrat d'emploi et sans avoir informé l'appelant des prétentions de son employeur.

L'appelant s'est adressé à la Section de première instance de cette Cour, laquelle a rejeté sa demande de contrôle judiciaire, essentiellement pour le motif suivant (Lemieux c. Société Radio-Canada et al. (1996), 120 F.T.R. 193 [C.F. 1re inst.), à la page 204):

Malgré le silence du législateur sur ce point, il revient à mon avis à l'inspecteur, puisqu'il est le premier à recevoir la plainte, de refuser de donner suite à une plainte qui à sa face même est irrecevable. Comme l'exprimait le procureur général, il doit exister un système de filtrage qui élimine les plaintes qui ne rencontrent pas les conditions préliminaires. À mon avis, il est implicite du rôle de l'inspecteur qu'il assure cette fonction.

Aucun des intimés n'a participé au débat et c'est le procureur général du Canada (le procureur général) qui, à titre d'intervenant, est venu défendre la compétence de l'inspecteur.

J'ai structuré mes motifs de la façon suivante. D'abord, un rappel des dispositions législatives des plus pertinentes. Puis une description des fonctions de l'inspecteur lors du dépôt d'une plainte de congédiement injuste en vertu de la section XIV, suivie d'une description des fonctions de l'inspecteur en vertu des autres sections de la partie III du Code. Une analyse, enfin, des questions en litige, des prétentions des parties et de la jurisprudence de cette Cour.

La législation pertinente

Il s'impose, pour une bonne compréhension des motifs qui vont suivre, que je reproduise plusieurs dispositions du Code canadien du travail. Les voici [art. 240 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15), 241, 242 (mod., idem, art. 16), 248, 249 (mod. par L.C. 1993, ch. 42, art. 35), 250, 251 (mod., idem, art. 36)]:

Section XIV

Congédiement injuste

240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d'un inspecteur si:

a) d'une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

b) d'autre part, elle ne fait pas partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l'intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d'un fonctionnaire qu'il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

241. (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l'employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l'employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

(2) Dès réception de la plainte, l'inspecteur s'efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.

(3) Si la conciliation n'aboutit pas dans un délai qu'il estime raisonnable en l'occurrence, l'inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l'effet de saisir un arbitre du cas:

a) fait rapport au ministre de l'échec de son intervention;

b) transmet au ministre la plainte, l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre la personne qu'il juge qualifiée pour entendre et trancher l'affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement.

(2) Pour l'examen du cas dont il est saisi, l'arbitre:

a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;

c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations du travail par les alinéas 16a), b) et c).

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre:

a) décide si le congédiement était injuste;

b) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'un ministre.

(3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;

b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

(4) S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur:

a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;

b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

c) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

. . .

Section XVI

Application et dispositions générales

Enquêtes

248. (1) Le ministre peut, dans le cadre de la présente partie:

a) faire procéder à une enquête sur toute question concernant l'emploi dans un établissement;

b) nommer la ou les personnes qui en seront chargées.

(2) Toute personne nommée conformément au paragraphe (1) est investie des pouvoirs conférés aux commissaires aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

249. (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d'inspecteur pour l'application de la présente partie.

(2) Pour l'application de la présente partie et de ses règlements, l'inspecteur peut:

a) examiner les livres, feuilles de paie et autres documents de l'employeur ayant trait au salaire, à la durée du travail ou aux conditions d'emploi de tout employé;

b) reproduire ces documents en tout ou en partie;

c) obliger l'employeur à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les salaires payés à tous ses employés ou à l'un d'entre eux, sur la durée de leur travail et sur leurs conditions d'emploi;

d) obliger l'employé à lui communiquer les documents"ou leurs copies"ainsi que les autres renseignements oraux ou écrits en sa possession ou son pouvoir qui, de quelque façon, ont trait à son salaire, à la durée de son travail ou aux conditions de son emploi;

e) obliger les parties à une plainte déposée en application du paragraphe 240(1) à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les circonstances du congédiement qui fait l'objet de la plainte.

(3) L'inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise fédérale afin d'y procéder à une visite dans le cadre du paragraphe (2) et, à cette fin, interroger tout employé hors de la présence de son employeur.

(4) Le responsable de l'entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l'emploi est lié à l'entreprise sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.

(5) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable de l'entreprise fédérale où il pénètre.

(6) L'inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions, se fai