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Référence : Lin c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), (2000), [2001] 1 C.F. D-22
Date : 2 novembre 2000
Dossier : IMM-1883-00
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-1883-00

juge Tremblay-Lamer

2-11-00

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas refusant la demande de résidence permanente de la demanderesse au Canada--Celle-ci, domiciliée en République populaire de Chine, a présenté une demande de visa d'immigrant pour le Canada en vertu de l'art. 9(1) de la Loi sur l'immigration--La demande de résidence a été refusée par l'agente des visas parce que la demanderesse n'a pas obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation--L'affidavit de la demanderesse n'a pas été contredit par la défenderesse qui n'a soumis aucun affidavit de l'agente des visas expliquant le déroulement de l'entrevue--La preuve de la demanderesse a démontré qu'une personne raisonnable en viendrait à la conclusion que le comportement de l'agente des visas dénotait une crainte raisonnable de partialité--L'entrevue doit être significative--Elle exige qu'un officier offre à un demandeur une véritable opportunité de se faire entendre--Elle doit être suffisamment complète pour permettre à un demandeur de faire valoir les raisons pour lesquelles il sera capable de s'établir avec succès au Canada--Le comportement de l'agente des visas a nui à l'ambiance qui doit prévaloir pour permettre à un demandeur de tenter de prouver qu'il satisfait aux critères requis--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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