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Référence : Logistec Stevedoring Inc. c. Amican Navigation Inc., 2001 CFPI 681, [2001] 4 C.F. D-9
Date : 21 juin 2001
Dossier : T-2311-95
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DROIT MARITIME

Contrats

Logistec Stevedoring Inc. c. Amican Navigation Inc.


T-2311-95

2001 CFPI 681, juge Lemieux

21-6-01

41 p.

La demanderesse cherchait à obtenir de la défenderesse Amican Navigation Inc. la somme de 240 382,36 $ qu'elle avait facturée à l'égard de services d'arrimage fournis au cours du chargement et de l'arrimage de véhicules militaires et de farine à bord du N.M. Cosmos à Montréal au mois de mai 1995 ainsi que de bois à bord du N.M. Fernando Pessoa à Halifax au mois de juillet 1995--Les deux navires avaient fait l'objet d'un affrètement à temps de la part de Pegasus Lines S.A.; Amican agissait comme mandataire général de Pegasus à Montréal en 1995--Amican avait nié être responsable envers Logistec en affirmant que, pendant la période pertinente et à la connaissance de Logistec, elle agissait comme mandataire général de Pegasus Lines Ltd. et, partant, qu'elle ne pouvait pas être personnellement considérée comme partie à un contrat d'arrimage, le cas échéant, passé avec la demanderesse pour le compte de Pegasus--Dans les deux cas, Pegasus s'était défendue contre la réclamation de Logistec en plaidant que Logistec avait effectué l'arrimage d'une façon défectueuse ou inadéquate--Il s'agissait principalement de savoir si Amican était personnellement responsable du paiement des frais d'arrimage de Logistec--Action accueillie--Amican avait communiqué avec Logistec sur du papier à en-tête d'Amican sur lequel était inscrit la mention: «Amican Navication Inc.» et où figurait en bas, dans une case, un cheval ailé et, à côté de la case, les mots [] «mandataire général, Pegasus Lines Ltd. S.A.»--Dans les autres communications, Amican n'était pas toujours désignée à titre de mandataire général de Pegasus--Application de Q.N.S. Paper Co. c. Chartwell Shipping Limited, [1989] 2 R.C.S. 683: le droit maritime applicable se trouve dans les principes de common law en matière de contrats et de mandats; question relevant de l'interprétation du contrat en cause; il est important que le mandataire précise qu'il agit comme mandataire d'un mandant--Eu égard aux faits, Amican avait contracté à titre de mandant plutôt qu'à titre de mandataire dans chacun des contrats passés avec Logistec ou, si elle avait contracté à titre de mandataire, elle l'avait fait de façon à continuer à être personnellement responsable du paiement des frais d'arrimage de Logistec--La mention d'Amican à titre de mandataire général de Pegasus était plus une mention descriptive que des mots visant à limiter la responsabilité--Amican n'a jamais divulgué oralement au moment de la formation des contrats qu'elle agissait uniquement à titre de mandataire--C'est au moment de la formation du contrat qu'il convient de faire savoir qu'une personne agit uniquement à titre de mandataire; il n'est fait aucun cas des communications subséquentes dans des documents renfermant les mots: [] «À titre de mandataire de Pegasus Lines S.A.»--En 1993, lorsqu'Amican et Logistec avaient traité ensemble à l'égard du transport d'une cargaison militaire, Amican avait payé les frais d'arrimage--La responsabilité d'Amican était également fondée sur le fait qu'Amican n'avait pas divulgué l'existence du mandat pendant les négociations relatives au contrat--Dans le contexte du transport maritime, une personne raisonnable aurait expressément divulgué qu'Amican agissait uniquement à titre de mandataire--La demanderesse a le droit d'obtenir conjointement et solidairement d'Amican et de Pegasus la somme de 240 383,36 $ avec dépens, plus les intérêts avant et après jugement au taux annuel équivalant au taux commercial préférentiel moyen, fixé à 6,42 p. 100.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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