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Référence : Laplante c. Canada ( Food Inspection Agency ), 2004 CF 1345, (2004), [2005] 4 R.C.F. D-40
Date : 30 septembre 2004
Dossier : T-928-03
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RELATIONS DU TRAVAIL

Laplante c. Canada (Agence d'inspection des aliments)


T-928-03

2004 CF 1345, juge Lemieux

30-9-04

12 p.

Les demandeurs, agents régionaux, protection/production des végétaux à l'emploi de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ont contesté une décision de l'Agence entérinant la recommandation du Comité de griefs de classification de l'Agence qui considérait leurs postes correctement classifiés au groupe et au niveau AG-03 et, en conséquence, rejetant leurs prétentions qu'ils devraient être reclassifiés au niveau supérieur, gestionnaire d'inspection AG-04--Le moyen d'invalidité invoqué par les demandeurs se limite à savoir si le Comité a commis une erreur en ne prenant pas en considération la classification alternative BI-04 suggérée aux fins de bonifier la classification des postes en litige ou, s'il a rejeté cette classification alternative, pour quelle raison?--La détermination du Comité de griefs de classification était essentiellement factuelle et doit faire l'objet d'une grande déférence--Le critère de la décision manifestement déraisonnable est donc applicable--La source et la légitimité du processus de règlement de griefs de classification dans la fonction publique fédérale reposent sur deux dispositions législatives: la Loi sur la gestion des finances publiques, et certaines dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique--L'objectif de la politique du Conseil du Trésor sur le système de classification est de faire en sorte que le système de classification établisse la valeur relative de tout travail accompli dans la fonction publique de manière équitable, uniforme, efficiente et efficace, et jette les bases de la rémunération des employés de la fonction publique--Le Comité devait décider si les postes détenus par les demandeurs étaient équivalents aux postes BI-04 que l'on retrouve au sein de l'Agence--Il a négligé de faire cette comparaison telle qu'exigée par la politique--Le Comité n'a pas respecté les lignes directrices du Conseil du Trésor--Demande accueillie --Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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