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Référence : Lu c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2004 CF 1517, (2004), [2006] 1 R.C.F. D-27
Date : 27 octobre 2004
Dossier : IMM-285-04
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-285-04

2004 CF 1517, juge Layden-Stevenson

27-10-04

4 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SPR) selon laquelle les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention ni des personnes à protéger--Jie Ping Lu (la demanderesse) est une citoyenne chinoise devenue résidente permanente du Pérou en 1993--Elle s'est mariée au Pérou et a eu deux filles--Ses filles sont des citoyennes du Pérou--Les demandes d'asile étaient fondées sur la crainte de persécution au Pérou en raison de leur origine ethnique chinoise--Les conclusions relatives à la crédibilité n'étaient pas contestées--Le seul argument avancé par les demanderesses était que les enfants ont subi un préjudice lorsque la SPR a refusé de leur accorder une audience et une représentation distinctes--Les demanderesses prétendaient que les enfants n'ont pas bénéficié d'une audience équitable parce qu'on n'a pas suffisamment tenu compte du fait que les persécutions et le préjudice subis les toucheraient différemment de leur mère-- L'art. 49(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés exige que la SPR joigne la demande d'asile du demandeur d'asile à celle de son enfant--La demanderesse a affirmé sous serment que les renseignements contenus dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) et dans le FRP de ses filles étaient « exacts »--Rien de distinct n'a été fourni à l'appui des demandes présentées par les enfants--Il n'aurait pas été logique de séparer des demandes fondées sur les mêmes faits--Vu que les demandes des enfants et celle de leur mère reposaient sur les mêmes faits, l'audition conjointe des demandes ne causait vraisemblablement aucune injustice --En conséquence, la SPR a eu raison de conclure que les demandes ne devaient pas être séparées--Les demanderesses n'ont pas réussi à établir que la jonction des demandes avait donné lieu à une erreur ou à un préjudice--Demande rejetée --Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règle 49(1).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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