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Référence : Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1461, (2006), [2007] 3 R.C.F. F-9
Date : 5 décembre 2006
Dossier : IMM-5478-05
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

 

Statut au Canada

 

Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration a déclaré que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour motifs sanitaires en vertu de l’art. 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27  (la LIPR)—L’agent n’a pas pris en considération l’aptitude du demandeur d’assumer les frais liés aux soins de santé dont il a besoin ni la demande de permis de séjour temporaire—Selon l’arrêt Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); DeJong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 706, la capacité d’une personne d’assumer les frais liés aux services sociaux constitue un facteur prépondérant dans le cadre de l’évaluation du statut de résident permanent—Le raisonnement exposé dans Hilewitz ne s’applique pas aux services de santé puisque la situation financière ne modifie en rien le droit et l’accès aux soins de santé—L’agent n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a déclaré que le demandeur était interdit de territoire pour motifs sanitaires, mais le fait qu’il n’a pas tenu compte de la demande de permis de séjour temporaire en application de l’art. 24(1) de la LIPR constituait une erreur quant à l’application de la loi—Demande accueillie.

 

Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑5478‑05, 2006 CF 1461, juge Campbell, ordonnance en date du 5‑12‑06, 12 p.)

 

     
   
Mise à jour : 20070815 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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