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Référence : Walt Disney Co. ( Canada ) c. Doe, [2000] 3 C.F. D-26
Date : 23 février 2000
Dossier : T-1058-98
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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement par défaut

Walt Disney Co. (Canada) c. Personnes inconnues


T-1058-98

juge Pelletier

23-2-00

4 p.

Demande d'ordonnance aux termes d'un règlement à l'amiable entre les demanderesses et le défendeur David Hui a/s de Honey House Bedding & Housewares--Règlement prévoyant le paiement d'une somme d'argent à titre de dommages-intérêts, mais si le défendeur paye un montant moindre, il y aura remise pour l'excédent des dommages-intérêts sur le montant versé--Cependant, en cas de défaut, le défendeur consent à l'enregistrement d'un jugement pour tout le montant des dommages-intérêts, déduction faite des sommes déjà versées--Le défendeur consent également à un jugement portant injonction permanente lui interdisant de contrefaire les marques de commerce des demanderesses et à délaisser les biens qui ont été saisis aux termes d'une ordonnance antérieure de la Cour--La Cour a été appelée à prononcer une ordonnance incorporant l'injonction permanente et le délaissement des biens saisis, et laissant aux demanderesses la possibilité de demander un jugement en réparation pécuniaire en cas de défaut du paiement convenu--Demande rejetée--Dans l'arrêt Carpenter Fishing Corp. c. Canada, [1998] 2 C.F. 548, la Cour d'appel fédérale a statué qu'il devrait n'y avoir qu'un seul jugement à la clôture d'un procès et qu'un jugement ne doit pas être rendu par tranches--Principe applicable aux jugements par défaut--Aucune autorité ne permet de répartir l'ordonnance définitive de la Cour sur plusieurs ordonnances--Il n'est pas nécessaire de s'écarter des principes établis--Dans la mesure où la requête vise à obtenir un certain redressement définitif tout en gardant la porte ouverte pour une autre ordonnance définitive à une date ultérieure, la Cour ne peut l'accorder.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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