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Référence : Wyeth-Ayerst Canada Inc. c. Faulding ( Canada ) Inc., 2002 CFPI 969, (2002), [2003] 3 C.F. D-12
Date : 13 septembre 2002
Dossier : T-234-01
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BREVETS

Contrefaçon

Wyeth-Ayerst Canada Inc. c. Faulding (Canada) Inc.


T-234-01

2002 CFPI 969, juge Layden-Stevenson

13-9-02

31 p.

La demanderesse veut obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer à l'intimée un avis de conformité jusqu'à l'expiration du brevet conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--L'intimée a prétendu qu'il n'y avait pas eu contrefaçon parce que le procédé utilisé se situe en dehors de la portée du brevet--L'élément essentiel du brevet est la concentration initiale de la formule et les procédés qui en découlent--La demanderesse prétend que la présomption de contrefaçon contenue à l'art. 6(6) du Règlement déplace la charge de la preuve: Bayer Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (2000), 6 C.P.R. (4th) 285 (C.A.F.), et que, par conséquent, elle n'a pas à produire d'éléments de preuve--L'intimée a correctement déposé l'avis d'allégation d'absence de contrefaçon qui était accompagné de l'énoncé détaillé des moyens de droit et de fait requis--La demanderesse a demandé la tenue d'un interrogatoire préalable sur les renseignements détaillés qui n'ont pas été produits au sujet du procédé utilisé et elle a présenté une demande à la Cour--L'avis d'allégation de l'intimée n'est ni abordé ni contesté--En vertu de la condition préalable prévue à l'art. 6(6), la présomption ne s'applique qu'en l'absence d'une preuve contraire--L'avis d'allégation est réputé véridique et constitue une preuve: Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.) et Hoffmann--La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1996), 70 C.P.R. (3d) 206 (C.A.F.)--Si l'avis d'allégation ne constitue pas à première vue une preuve de la contrefaçon, la demanderesse doit produire une preuve positive que l'intimée peut néanmoins contrefaire le brevet--La demanderesse ne l'a pas fait--Les instances introduites en vertu de l'art. 6 ont un domaine d'application purement administratif (question de l'avis de conformité)-- S'il est nécessaire de tenir un procès en bonne et due forme au sujet de la validité ou de la contrefaçon du brevet, on peut le faire en introduisant une action en justice --La demanderesse aurait pu intenter une action en justice, mais elle a choisi de ne pas le faire--La preuve de la demanderesse repose entièrement sur la présomption contenue à l'art. 6(6)--L'avis d'allégation de l'intimée indique que les activités ne relèvent pas du monopole du brevet mais plutôt de l'état antérieur de la technique--La demanderesse ne peut obtenir gain de cause en faisant valoir que l'avis d'allégation n'est pas suffisamment détaillé ou que l'allégation n'est pas fondée--La présomption ne modifie pas le résultat--Demande rejetée--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(6) (édicté par DORS/98-166, art. 5; 99-397, art. 3).

     
   
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