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Référence : Williamson c. Canada ( Attorney General ), 2003 CAF 361, (2003), [2004] 3 R.C.F. D-12
Date : 30 septembre 2003
Dossier : A-679-02
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PRATIQUE

Communications privilégiées

Williamson c. Canada (Procureur général)


A-679-02

2003 CAF 361, juge Sexton

30-9-03

6 p.

Le procureur général du Canada en appelle d'une ordonnance de la Cour fédérale ordonnant la production d'un document au sujet duquel le procureur général invoque le secret professionnel de l'avocat--Il incombe à la personne qui l'invoque d'établir l'application du secret professionnel--Le procureur général prétend que le document au sujet duquel on invoque le secret professionnel est, de toute évidence, soumis au secret professionnel à sa face même--Après examen du document, il est possible qu'il soit assujetti au secret professionnel mais on ne peut conclure à une erreur manifeste et dominante dans la décision selon laquelle il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'existence du secret professionnel--En particulier, rien ne prouvait l'existence d'une relation entre avocat et client entre le décisionnaire et l'auteur du document en question--Toutefois, l'appelant prétend que la directive donnée par le protonotaire en date du 9 septembre 2002 ne prévoyait pas le dépôt de preuve par affidavit et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de tel dépôt--Vu l'importance du secret professionnel de l'avocat, l'appelant ne devrait pas être privé de la possibilité de déposer un affidavit contenant les renseignements s requis --Appel accueilli.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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