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Référence : Waldman c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2003 CF 1326, (2003), [2004] 2 R.C.F. D-24
Date : 10 novembre 2003
Dossier : IMM-8670-03
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EXTRADITION

Waldman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-8670-03

2003 CF 1326, juge Russell

10-11-03

9 p.

Requête pour faire suspendre l'exécution de l'arrêté d'extradition vers les États-Unis du demandeur dans l'attente d'une demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire--Le ministre de la Justice a ordonné l'extradition inconditionnelle du demandeur vers les États-Unis, en application de la Loi sur l'extradition--La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel du demandeur et sa demande de contrôle judiciaire visant la décision du ministre--Le demandeur fait l'objet tant d'une mesure d'expulsion en application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), que d'un arrêté d'extradition en application de la Loi sur l'extradition--L'extradition du demandeur ne donnera pas lieu à une expulsion de facto faisant entrer en jeu la LIPR--Le départ du Canada doit, selon l'art. 240 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,, découler de l'exécution de la mesure de renvoi elle-même, l'article précisant que l'exécution peut être soit volontaire ou forcée, du fait du ministre de l'Immigration--En l'espèce, l'extradition ne constitue pas une expulsion de facto en vertu de la LIPR, et ainsi le processus d'extradition que le ministre de la Justice entend mettre à exécution ne fait entrer en jeu ni le ministre de l'Immigration ni la compétence de la Cour--La Cour n'a pas compétence pour connaître d'un recours en contrôle judiciaire contre une décision d'extrader du ministre de la Justice en application de la Loi sur l'extradition, ou de la requête accessoire en mesure de redressement provisoire-- La Cour n'a pas non plus compétence pour connaître des requêtes en mesure de redressement provisoire relatives à un arrêté d'extradition pris en vertu de l'art. 40 de la Loi sur l'extradition--Le demandeur ne soulève pas de question grave, conformément au critère en trois volets énoncé dans la décision Toth et les décisions subséquentes--Le demandeur n'a pas persuadé la Cour non plus qu'il subira un préjudice irréparable s'il est extradé vers les États-Unis, la preuve présentée à cet égard relevant de la simple spéculation-- Requête rejetée--Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 40 (mod. par L.C. 2000 ch. 24, art. 51; 2001, ch. 27, art. 250--Loi sur l'immigration et la protection des régufiés, L.C. 2001, ch. 27--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 240.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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