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Référence : Whitehead c. Canada ( Attorney General ), 2003 CFPI 75, [2003] 3 C.F. D-45
Date : 24 janvier 2003
Dossier : T-2260-01
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ANCIENS COMBATTANTS

Whitehead c. Canada (Procureur général)


T-2260-01

2003 CFPI 75, juge Gibson

24-1-03

16 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal d'appel des anciens combattants (révision et appel) selon laquelle Joan T. Whitehead (la demanderesse) n'avait pas droit à des prestations de retraite à titre de conjointe survivante d'un ancien combattant--Son conjoint, feu Paul V. Whitehead, avait servi dans la Marine royale canadienne, dans la Réserve, dans l'Aviation royale du Canada et dans les Forces armées canadiennes entre octobre 1945 et juillet 1982 --Au mois de novembre 1999, il avait demandé une pension d'invalidité--Le 29 juin 2000, trois jours après le décès de M. Whitehead, le ministère des Anciens combattants a refusé la demande, même s'il avait pris acte de l'avis du médecin de famille de M. Whitehead au sujet d'un possible lien de causalité entre le cancer et l'exposition à des radiations--Le Tribunal a-t-il commis une erreur en concluant qu'il ne disposait pas d'une preuve suffisante pour conclure qu'il existait un lien de causalité entre la maladie dont M. Whitehead était décédé et son exposition aux rayonnements au cours de son service militaire?--Les motifs exposés par le Tribunal étaient-ils suffisants pour justifier sa décision au sujet de l'insuffisance de la preuve?--Dans Silver c. Canada (Procureur général) (1996), 112 F.T.R. 292 (C.F. 1re inst.), la Cour a indiqué que le Tribunal devait fournir des motifs clairs démontrant un lien logique entre les dispositions législatives, les éléments de preuve soumis et les conclusions tirées--En l'espèce, il n'a fait aucun lien entre son interprétation des éléments de preuve portés à sa connaissance et les dispositions législatives en question, sauf pour affirmer qu'il avait soigneusement examiné tous les éléments de preuve et qu'il s'était pleinement acquitté de son obligation légale de trancher en faveur du demandeur toute incertitude dans l'appréciation de la preuve--Ces affirmations ne sont tout simplement pas suffisantes; en les formulant, le Tribunal est loin de respecter son obligation de fournir des motifs clairs démontrant un lien logique entre les dispositions législatives, les éléments de preuve soumis et les conclusions tirées--La décision est renvoyée à une formation différemment constituée du Tribunal pour qu'elle la réexamine et qu'elle rende une nouvelle décision-- Demande accueillie.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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