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Référence : Yousif c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), (1998), [1999] 1 C.F. D-3
Date : 23 juillet 1998
Dossier : IMM-2511-98
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Yousif c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-2511-98

juge Teitelbaum

23-7-98

11 p.

Requête en vue d'obtenir un bref de prohibition et une injonction contre la tenue d'une enquête d'un arbitre de l'immigration jusqu'à ce que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soit tranchée-Le requérant fait l'objet d'une enquête de l'immigration-Selon les allégations, le requérant serait membre d'une catégorie non admissible parce qu'il a été déclaré coupable d'infractions aux États-Unis d'Amérique qui, si elles avaient été commises au Canada, seraient punissables d'un emprisonnement égal ou supérieur à dix ans, et il est accusé de meurtre au premier degré dans l'État de l'Illinois, ce qui constitue une infraction punissable de la peine de mort s'il en est déclaré coupable-De plus, une procédure d'extradition pour répondre à une accusation de meurtre au premier degré est en instance-Le requérant entend faire interdire la tenue de l'enquête pour le motif qu'elle est un abus des procédures et qu'elle constitue de fait une double incrimination-La Cour ne pourrait décerner un bref de prohibition ou une injonction pour empêcher la poursuite de l'enquête entreprise que si elle était convaincue que l'arbitre était sur le point de faire quelque chose qui outrepasserait sa compétence et serait ainsi contraire à la loi ou à la Constitution: Blanusa c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1989), 27 F.T.R. 107 (C.F. 1re inst.)-Étant donné qu'il n'y a pas de preuve établissant que le décideur a outrepassé sa compétence ni qu'il a enfreint la loi, le bref de prohibition ne peut être accordé-Quant à la demande subsidiaire d'injonction, le critère à trois volets pour déterminer s'il y a lieu d'accorder une injonction interlocutoire établi dans l'arrêt R.J.R. MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, s'applique-Aucune décision n'a été rendue après le début de la première enquête-Une fois la première enquête entamée, l'intimé a demandé le retrait de l'ordre enjoignant la tenue d'une enquête en raison de l'introduction d'une procédure d'extradition-Étant donné qu'aucune décision n'a été rendue, hormis celle de mettre fin à la première enquête, le requérant ne risque pas une double incrimination-L'institution d'une «deuxième» enquête après le retrait et la fin de la première enquête ne constitue pas un abus des procédures-L'enquête effectuée en vertu de l'art. 27(1) et (2) de la Loi sur l'immigration est autorisée par l'art. 34-La multiplicité des instances, l'enquête et l'extradition, ne constitue pas un abus des procédures-La tenue d'une «deuxième» enquête ne constitue pas un abus des procédures en soi, ni même si l'on tient compte de la question de la procédure d'extradition-Le requérant n'a pas démontré que sa cause était défendable-La preuve d'un préjudice irréparable en l'espèce est purement conjecturale-Il n'existe aucune preuve concernant ce qu'il adviendrait du requérant si la décision de le renvoyer du Canada était prise-La simple poursuite de l'enquête de l'immigration et son résultat ne causeraient pas de préjudice irréparable, même si la décision rendue entraînait la prise d'une mesure d'expulsion-Le fait d'être renvoyé du Canada, lorsqu'on s'y trouve illégalement, ne constitue pas un préjudice irréparable-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 4; L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16; 1995, ch. 15, art. 5), 27(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16), 34.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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