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Référence : Yang c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), (1998), [1999] 2 C.F. D-5
Date : 13 novembre 1998
Dossier : IMM-5833-98
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Yang c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-5833-98

juge Evans

13-11-98

7 p.

Requêtes en sursis à l'exécution du renvoi des requérants à Hong Kong conformément à des mesures d'exclusion prises en mars 1998-Les requérants sont arrivés à l'aéroport international de Vancouver sans passeports ni autres documents de voyage en cours de validité-Avant la prise des mesures d'exclusion, les requérants ont affirmé qu'ils n'avaient pas de problèmes en Chine ni à Hong Kong et qu'ils ne craignaient pas d'y être renvoyés-Les requérants ont été mis au courant de la teneur des mesures d'exclusion et ont déclaré qu'ils comprenaient les explications et qu'ils n'avaient pas de questions-Même si, par la suite, les requérants auraient été privés du droit de communiquer avec un avocat et n'auraient pu revendiquer le statut de réfugié, cela n'invaliderait pas les mesures d'exclusion ou leur renvoi-Requêtes rejetées-Les requérants n'ont pas satisfait aux trois conditions du critère applicable à l'octroi d'un sursis qui ont été définies dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 C.F. 535 (C.A.)-Il existait une question sérieuse à juger, soit celle de savoir si la constitution reconnaissait aux requérants le droit à l'assistance d'un avocat durant un examen en matière d'immigration avant la prise d'une mesure d'exclusion-Aux termes des dispositions législatives en vigueur, l'examen effectué par l'AI peut donner lieu à la prise d'une mesure d'exclusion sans la tenue d'une audience-On ne saurait donc plus affirmer que le droit à l'assistance d'un avocat crée une «mini-enquête» avant une enquête-Comme la prise d'une mesure d'exclusion produit un effet important sur les droits d'une personne puisqu'il devient impossible par la suite d'exercer le droit de présenter une revendication du statut de réfugié à la Section du statut de réfugié, la question de savoir si l'art. 7 de la Charte exige de l'AI qu'il avise l'intéressé de son droit à l'assistance d'un avocat avant la prise d'une mesure d'exclusion est une question sérieuse-Toutefois, rien ne permettait de conclure que les requérants subiraient un préjudice irréparable s'ils étaient renvoyés à Hong Kong, et même en Chine-La simple affirmation de l'existence d'une crainte de persécution, sans plus, n'est pas une preuve suffisante d'un préjudice irréparable-La prépondérance des inconvénients favorisait donc le renvoi rapide des requérants par le ministre ainsi que la loi l'y oblige-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

     
   
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