Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Yakub c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2001 CFPI 1082, (2001), [2002] 1 C.F. D-3
Date : 2 octobre 2001
Dossier : IMM-5361-00
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile à imprimerPage facile à imprimer

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Yakub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-5361-00

2001 CFPI 1082, juge McKeown

2-10-01

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention--La question était de savoir si la SSR avait violé les règles de justice naturelle en permettant à l'audience de se poursuivre alors qu'après avoir participé aux interrogatoires sur le fondement qu'un agent du SCRS témoignerait que le demandeur avait été membre d'un groupe terroriste, le représentant du ministre avait, au moment où l'agent devait témoigner, cessé d'invoquer l'exclusion prévue par l'art. 1(F)a) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, affirmant que l'agent niait avoir déjà fait une telle déclaration--Demande accueillie--Il est fort préjudiciable pour le demandeur que le ministre fasse tenir une audience relative à l'art. 1(F)a) fondée sur le témoignage prévu d'un agent du SCRS et qu'une fois toute la preuve produite, il affirme que l'agent nie avoir fait la déclaration sur laquelle il veut le faire témoigner et renonce à invoquer cet article--L'avocate du ministre aurait dû parler à l'agent du SCRS avant la production de la preuve pour s'assurer que la preuve d'exclusion avait un certain fondement--Même s'il aurait été préférable que l'avocat des demandeurs présente son opposition au cours de sa plaidoirie devant la Commission, il ressort de la jurisprudence que l'omission de l'avocat n'empêche pas toujours la cour siégeant en révision de se prononcer sur la question--Il s'agit d'une erreur donnant lieu à révision et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il l'entende en l'absence de mention de l'exclusion invoquée en vertu de l'art. 1(F)a)--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1(F)a).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique