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Référence : Yogalingam c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2003 CFPI 540, [2003] 4 C.F. D-104
Date : 30 avril 2003
Dossier : IMM-4372-02
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PRATIQUE

Modification des délais

Yogalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-4372-02

2003 CFPI 540, juge O'Keefe

30-4-03

5 p.

Appel de la décision du protonotaire Lafrenière qui avait rejeté la requête de la demanderesse en prorogation du délai fixé pour la production du dossier de demande, jusqu'à cinq jours à compter de la date de l'ordonnance--Le défendeur a fait valoir que la Cour n'était pas compétente pour juger l'appel parce que l'appel à l'encontre de la décision d'un protonotaire est un appel formé contre un jugement interlocutoire, ce que n'autorise pas l'art. 72(2)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Selon la règle 51(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), l'ordonnance d'un protonotaire peut être portée en appel devant un juge de la Section de première instance--En vertu de la règle 1, lorsqu'il y a conflit entre les Règles de la Cour fédérale (1998) et une loi fédérale, la loi a préséance sur les Règles dans la mesure du conflit--Puisqu'il y a conflit, l'art. 72(2)e) est applicable--Il ne peut être interjeté appel à la Cour de l'ordonnance du protonotaire--Question certifiée: L'art. 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés empêche-t-il qu'il soit interjeté appel à un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada contre la décision d'un protonotaire?--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 72--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 1, 51.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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