Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Canada ( Attorney General ) c. Laughland, 2003 CAF 129, [2003] 4 C.F. D-19
Date : 11 mars 2003
Dossier : A-76-02
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile à imprimerPage facile à imprimer

ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Laughland


A-76-02

2003 CAF 129, juge Létourneau, J.C.A.

11-3-03

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre rejetant l'appel du demandeur d'une décision du Conseil arbitral (le Conseil)--L'intimé a réclamé des prestations après avoir quitté son emploi suite à une indication de son employeur au sujet de la mise à pied de l'intimé et de la fermeture de l'entreprise--Il a trouvé une possibilité d'avoir un meilleur emploi, à condition qu'il participe à un programme de formation--Le Conseil et le juge-arbitre ont tous deux mal appliqué le critère (un motif valable pour quitter son emploi) applicable aux fins de la présente affaire--Afin de déterminer si l'intimé avait un motif valable pour quitter son emploi, le Conseil devait déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances, le départ constituait la seule solution raisonnable--Le seul élément pertinent en l'espèce est la pression indue de la part de l'employeur--Par conséquent, la pression devait être telle que le départ de l'intimé était la seule solution raisonnable--Il est évident que le Conseil ne s'est pas posé la bonne question--Quant au juge-arbitre, il n'a pas du tout examiné la conclusion du Conseil voulant que la «pression indue» constitue un motif valable--Le juge-arbitre a aussi mélangé les concepts de bon motif et de motif valable et ne s'est pas non plus interrogé sur l'absence de discussion quant à une autre solution raisonnable que celle de quitter l'emploi--Le juge-arbitre s'est plutôt arrêté à la question de savoir si l'intimé avait une assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat--Le Conseil et le juge-arbitre n'auraient pu conclure que l'intimé avait un motif valable de quitter son emploi s'ils avaient utilisé le critère approprié-- Rien dans la preuve ne démontre que l'intimé n'aurait pu conserver son emploi jusqu'à ce qu'on y mette fin tout en en cherchant un autre--Le fait de quitter volontairement son emploi pour suivre un cours de formation qui n'est pas autorisé par la Commission ne constitue pas un «motif valable»--Demande accueillie.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique