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Référence : Piedmont Airlines, Inc. c. United Steel Workers of America, Transportation Communications Amalgamated Local 1976, 2003 CAF 154, [2003] 4 C.F. D-74
Date : 25 mars 2003
Dossier : A-438-01
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RELATIONS DU TRAVAIL

Piedmont Airlines, Inc. c. United Steelworkers of America, Transportation Communication Amalgamated Local 1976


A-438-01

2003 CAF 154, juge Evans, J.C.A.

25-3-03

27 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles déclarant qu'U.S. Airways Inc. avait vendu une partie de son entreprise à la demanderesse, que la demanderesse était l'employeur successeur pour l'application de l'art. 44(2) du Code canadien du travail et que les Métallurgistes unis d'Amérique, local amalgamé des transports communications 1976 (le syndicat) continuait à être l'agent négociateur représentant l'unité de négociation composée des employés travaillant maintenant pour la demanderesse à l'Aéroport international d'Ottawa--Question de savoir si la décision du Conseil était manifestement déraisonnable--L'art. 3, paragraphe C, de la convention collective (excluant certains services à la clientèle) ne peut pas être invoqué par l'une ou l'autre partie étant donné que le Conseil n'a pas tenté de l'interpréter, et la Cour ne devrait pas non plus tenter de le faire--Deuxièmement, il n'était pas manifestement déraisonnable pour le Conseil de ne pas tenir compte des dispositions de la convention collective en déterminant s'il y avait eu vente d'entreprise pour l'application de l'art. 44 du Code--Toutefois, les parties sont libres de limiter la portée de la convention collective afin de définir leurs droits respectifs--Rien dans les motifs n'empêche l'arbitre de conclure que l'art. 3, paragraphe C, exclut de la convention tout le travail exécuté par les membres de l'unité de négociation pour la demanderesse et pour les autres transporteurs régis par l'art. 44--Troisièmement, contrairement aux commissions de relations de travail provinciales, le Conseil ne considère pas que l'ordonnance d'accréditation perd son objet une fois que la première convention collective a été conclue et que les parties définissent de nouveau l'unité de négociation--Il n'est pas manifestement déraisonnable pour le Conseil d'appliquer cette approche aux demandes fondées sur l'art. 44-- Quatrièmement, la décision du Conseil ne modifiait pas l'unité de négociation sans que l'une ou l'autre des parties en ait fait la demande--Il serait indûment formaliste d'obliger un syndicat qui présente une demande fondée sur l'art. 44 de soumettre une demande expresse distincte en vue de faire modifier une unité de négociation lorsque la modification résulte simplement de l'octroi par le Conseil de la déclaration demandée--Étant donné qu'en l'espèce, la modification faisait partie intégrante de la réparation demandée par le syndicat et en résultait, elle n'a pas été faite unilatéralement par le Conseil--Demande de contrôle judiciaire rejetée-- Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 44 (mod. par L.C. 1996, ch. 18, art. 8; 1998, ch. 26, art. 21).

     
   
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